Legislator Jurisprudence & Législation
00-43922 Généré par l'IA

Employer Appeal on Economic Dismissal Justification Upheld Due to Failure to Reclassify Employee

Numéro de cause 00-43922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that declared an employee's economic dismissal without real and serious cause, arguing the lower court incorrectly assessed the economic situation justifying the restructuring, despite noting losses in 1996 following a profit in 1995. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court's decision was legally justified by the sole finding that the employer failed to demonstrate any attempt to reclassify the employee prior to the dismissal, and further rejected secondary claims regarding indemnities, finding the lower court appropriately assessed the frequency of client renewal and the quantum of damages for the unjustified termination.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, article L. 751-9 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Delestre industrie aux dépens; Employer Appeal on Economic Dismissal Justification Upheld Due to Failure to Reclassify Employee: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court's decision was legally justified by the sole finding that the employer failed to demonstrate any attempt to reclassify the employee prior to the dismissal, and further rejected secondary claims regarding indemnities, finding the lower court appropriately assessed the frequency of client renewal and the quantum of damages for the unjustified termination.

Mots-clés

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pertes économiques motifs valables terme de congé licenciement abusif calcul des dommages-intérêts droit au gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal, but the Court based its final decision on a different, unstated procedural justification (failure to attempt reclassification) which implicitly upheld the lower court's decision regarding the lack of real and serious cause.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal regarding the date of assessment for economic difficulties, but the Court based its final decision on a different ground.

article L. 751-9 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal concerning the indemnity for clientele, but the Court rejected the claim based on its own assessment of facts.

article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal concerning the indemnity for unjustified dismissal, but the Court upheld the lower court's sovereign assessment of damages.

Condamne la société Delestre industrie aux dépens

The dispositive orders the company to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Delestre, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Delestre fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé des condamnations à son encontre alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant des pièces comptables versées par la société Delestre qu'au 31 mars 1995, elle avait connu un résultat d'exploitation de 1 407 425 francs et qu'en 1996 elle avait subi à ce titre un déficit de 127 543 francs avec une perte de 29 603 francs contre un bénéfice antérieur de 846 706 francs pour en conclure néanmoins qu'en l'absence d'autres éléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures, cette situation ne caractérisait pas nécessairement une menace pour la compétitivité de l'entreprise et en conclure que la cause de la restructuration n'était ni réelle, ni sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de réorganiser l'entreprise s'apprécie au jour où le licenciement est prononcé ; que la cour d'appel constatant que l'entreprise avait subi pour la période 1995-1996 des pertes certaines ne pouvait que constater que le licenciement prononcé le 7 mai 1996 était intervenu dans une période où la société connaissait effectivement des difficultés impliquant sa restructuration ; qu'en prétextant l'absence d'autres éléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures pour considérer que le licenciement économique n'était pas fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en se contentant d'affirmer que cette situation qui selon elle pouvait s'avérer ponctuelle ne caractérisait pas nécessairement une menace sans même rechercher d'une part si cette situation ne s'était pas en réalité reproduite les années suivantes et d'autre part si elle ne caractérisait pas en l'espèce une réelle menace pour la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait d'aucune tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes indemnitaires du salarié alors, selon le moyen :

1 / que la demande d'octroi d'une indemnité de clientèle implique que les juges recherchent si les particuliers démarchés par le représentant renouvelaient leurs commandes assez fréquemment pour que l'intéressé puisse éprouver un préjudice du fait de la perte pour lavenir du bénéfice d'une telle clientèle ; qu'en l'espèce, la société Delestre avait établi que cette indemnité ne pouvait être due puisque la nature des marchandises vendues, qui ne nécessitaient pas de renouvellement fréquent, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

2 / que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail est destinée à compenser le préjudice né de la rupture injustifiée du contrat de travail, notamment au regard de l'âge du salarié, de ses compétences professionnelles et de ses chances de retrouver un autre emploi ; qu'on allouant à ce titre la somme exorbitante de 200 000 francs correspondant à environ un an de salaire, à un salarié présent dans l'entreprise depuis seulement quatre ans et qui avait retrouvé un emploi aussi bien rémunéré huit mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté la fréquence de renouvellement et des demandes d'extension des installations, n'encourt pas le premier grief du moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a souverainement apprécié le préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delestre industrie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.