Importer v. Carrier: Interruption of Statute of Limitations by Acknowledgment of Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between an importer of clothing and its carrier regarding unpaid freight charges and compensation for goods lost in transit, where the lower court rejected the carrier's claim for payment and upheld the importer's claim for damages. The carrier appealed, arguing that its correspondence merely requested supporting documentation for the claimed losses and did not constitute an unqualified acknowledgment of liability sufficient to interrupt the statute of limitations for loss of goods under the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the correspondence, reasonably concluded that the carrier's written admission that the merchandise was lost in transit signified recognition of responsibility, thereby legally justifying the interruption of the prescription period pursuant to the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2248 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Importer v. Carrier: Interruption of Statute of Limitations by Acknowledgment of Loss: The carrier appealed, arguing that its correspondence merely requested supporting documentation for the claimed losses and did not constitute an unqualified acknowledgment of liability sufficient to interrupt the statute of limitations for loss of goods under the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court, through its sovereign assessment of the correspondence, reasonably concluded that the carrier's written admission that the merchandise was lost in transit signified recognition of responsibility, thereby legally justifying the interruption of the prescription period pursuant to the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for confirming that the prescription period was interrupted by the carrier's acknowledgment of responsibility.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal expenses (Article 700 indemnity).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 2000) qu'importatrice de vêtements fabriqués en Allemagne, la société Hugo Boss France (société Hugo Boss) en a confié le transport à la société Mory et que par suite de différents nés entre les parties sur les transports de la saison Automne-hiver 1995, la société Mory a assigné la société Hugo Boss en paiement de fret, tandis que de son côté la société Hugo Boss a assigné la société Mory en indemnisation pour perte en cours de transport ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mory et accueilli celle de la société Hugo Boss ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches, réunis :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Mory reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à indemniser la société Hugo Boss, en réparation de la perte de marchandise confiée, alors, selon le moyen, que les courriers envoyés par le transporteur se bornaient à demander l'envoi de notes de débit, permettant de chiffrer les pertes invoquées par le client, et ne marquaient dont aucun engagement inconditionnel ni chiffré du transporteur de réparer le dommage ; qu'en en déduisant néanmoins une interruption de la courte prescription de l'action pour perte de la chose transportée, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des courriers transmis par la société Mory, que cette dernière, en écrivant à sa cocontractante que la marchandise avait été perdue en cours de transport, avait ainsi reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui en a déduit que la prescription avait été interrompue sur le fondement de l'article 2248 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mory à payer à la société Hugo Boss la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.