Construction Company Penalty Clause Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant construction company appealed a decision regarding contractual penalty clauses, asserting error in the lower court's application of these penalties. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, reasoning that the initial assessment of the penalty by the parties was a fixed valuation of potential prejudice, and since the applicant failed to demonstrate that the contractual penalty was manifestly excessive, the calculation of the reserves and the resulting penalty amount were correctly sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Penalty Clause Appeal: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, reasoning that the initial assessment of the penalty by the parties was a fixed valuation of potential prejudice, and since the applicant failed to demonstrate that the contractual penalty was manifestly excessive, the calculation of the reserves and the resulting penalty amount were correctly sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
This article was cited to justify the order requiring the appellant to pay a sum to the appellee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SAEP Bâtiment, venant aux droits de la société anonyme SAEP, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit de la société Palladium France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SAEP Bâtiment, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Palladium France, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit qu'il importait peu que le montant de la peine fût supérieur au préjudice réellement souffert par le maître de l'ouvrage, les parties ayant entendu, en fixant la peine, procéder à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, et constaté que la société SAEP Bâtiment n'établissait pas le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle, la cour d'appel, qui a procédé au décompte des réserves, a discrétionnairement retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de cette pénalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAEP Bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEP Bâtiment à payer à la société Palladium France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.