Father and Son Co-ownership Proof Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the lower court's finding that the evidence presented was insufficient to prove an agreement of co-ownership between a father and son, alleging violations of civil code articles concerning proof, failure to respond to arguments, and lack of legal basis, but the Supreme Court found that the arguments essentially sought to re-examine the lower court's sovereign and reasoned assessment of the insufficient proof, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Father and Son Co-ownership Proof Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the claim for costs made by M. Paul Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1341 et 1348 du Code civil, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen en ses trois branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée de la cour d'appel qui a estimé que les éléments de preuve produits par M. Lucien X... étaient insuffisants pour établir l'existence d'une convention d'indivision entre ce dernier et son fils M. Paul X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Paul Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.