Insurer Subrogation Rights vs. Lease Reciprocal Waiver of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire in leased commercial premises, the subrogated insurer of the lessors sued the tenant and its insurer for reimbursement of indemnities paid, based on a clause in the lease where the lessor and lessee agreed to waive all recourse against each other and their respective insurers. The lower court ruled against the insurer, holding that the waiver clause was binding on the subrogated party and that the insurer could not plead ignorance of the lease, which identified a different company operating the premises for the relevant insurance coverage. The high court quashed the decision, reasoning that the recourse waiver in the lease only bound the named contracting parties (the initial tenant and its insurer), not a subsequent operator whose legal relationship was not established as a party to that specific waiver agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1165 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Rights vs. Lease Reciprocal Waiver of Claims: The lower court ruled against the insurer, holding that the waiver clause was binding on the subrogated party and that the insurer could not plead ignorance of the lease, which identified a different company operating the premises for the relevant insurance coverage. The high court quashed the decision, reasoning that the recourse waiver in the lease only bound the named contracting parties (the initial tenant and its insurer), not a subsequent operator whose legal relationship was not established as a party to that specific waiver agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the legal reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was applied to rule on the costs related to Article 700 claims between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont consenti le 16 décembre 1985 à la société La Compagnie française de la Chaussure un bail commercial sur une partie d'un immeuble, l'autre partie étant louée à la société Sogedam, l'acte précisant sous la rubrique assurances que le bailleur et ses assureurs et le preneur et ses assureurs renonçaient réciproquement à tous recours ; que le 6 octobre 1986, les époux X... ont souscrit une police d'assurance collective "polyrisques entreprises" auprès de la compagnie Zurich ; que le 18 juillet 1998, un incendie est survenu dans les locaux alors exploités par la société André ; que la compagnie Zurich a indemnisé les époux X... et la société Sogedam et a ensuite assigné la Compagnie française de la chaussure et son assureur, la compagnie AGF, en remboursement des indemnités versées ;
Attendu que pour débouter la compagnie Zurich de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'une subrogation ne pouvait conférer au subrogé plus de droit que ceux dont était titulaire le subrogeant lors de la subrogation, que la société la Compagnie française de la chaussure ayant conclu le bail exploitait, selon l'extrait Kbis, un établissement secondaire à Champniers sous l'enseigne La Halle aux chaussures, que le bail comportait une clause de renonciation, qu'au titre de la garantie "incendie, explosions et risques" la rubrique "activités exercées" mentionnait pour le bâtiment 2 une réserve de marchandises sans atelier et magasin de chaussures exploité par la société André, locataire et que la compagnie d'assurances ne pouvait arguer de sa méconnaissance du bail liant le propriétaire des murs aux sociétés qui y exploitaient leur activité ni d'une sous-location prohibée pour se soustraire à l'effet d'une clause de renonciation à recours contenue dans cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à recours ne valait que pour la Compagnie française de la chaussure et son assureur et non pour la société André qui n'était pas signataire du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société André et la compagnie AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société André et de la compagnie AGF et les condamne à payer à la compagnie Zurich assurances la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.