Legislator Jurisprudence & Législation
00-15169 Généré par l'IA

Divorce Decree Upheld; Compensatory Annuity Award Annulled.

Numéro de cause 00-15169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the divorce decree based on the mutual fault of the spouses, accepting evidence of the husband's adultery and excessive absences, and the wife's older infidelity, which constituted a serious breach of marital obligations, but the Supreme Court annulled the specific portion of the decision awarding the compensatory benefit as a lifetime annuity, as this form of payment is exceptional under the revised law and was not specifically justified based on the creditor's age or health preventing self-sufficiency.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 272 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Upheld; Compensatory Annuity Award Annulled: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Mots-clés

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jugement de divorce annuité prestations compensatoires adultère droit des obligations annulation du congé

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
article 272 du Code civil
codecivil
articles 274 et 276 du Code civil
The court annulled the part of the decision regarding the compensatory allowance because it imposed a life annuity, which was contrary to these articles detailing the preferred form (capital) for the allowance.
article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the respective claims of Mme Z... and M. X... regarding costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

The court annulled the part of the decision regarding the compensatory allowance because it imposed a life annuity, which was contrary to these articles detailing the preferred form (capital) for the allowance.

article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000]

Cited as a transitional provision applicable to pending cases where the judgment had not yet become final, justifying the annulment based on the new law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the respective claims of Mme Z... and M. X... regarding costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... d'une part, et Mme Y... d'autre part,

font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... invoquait l'adultère de son mari et produisait un élement de preuve régulièrement versé aux débats ; qu'il retient en outre que les absences de M. X... pendant plusieurs années au moment des vacances étaient excessives au regard de l'obligation de communauté de vie même en retenant la thèse de celui-ci selon laquelle son épouse aurait refusé de le suivre ;

Et attendu que la cour d'appel retient, à l'encontre de Mme Y..., une infidélité qui, même ancienne, constitue une violation grave des obligations du mariage, l'épouse ne démontrant pas que son mari en ait eu connaissance à l'époque, qu'il y ait eu réconciliation ni que ce soit les violences de son mari qui l'aurait conduite à se comporter ainsi ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la cour d'appel en a déduit l'existence de fautes constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à l'encontre de chacun des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au versement d'une prestation compensatoire ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé qu'il existait une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, qui devait être compensée par une prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.