Spousal Support Annuity vs. Lump Sum Capital Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court had ordered the payment of spousal support as a monthly annuity for a fixed term of seven years. The high court quashed this decision regarding the spousal support award because, according to the relevant Civil Code articles as modified by a recent law applicable to pending cases, spousal support must primarily take the form of a lump sum capital payment, and an annuity should only be granted exceptionally and as a lifetime payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Annuity vs. Lump Sum Capital Payment: The high court quashed this decision regarding the spousal support award because, according to the relevant Civil Code articles as modified by a recent law applicable to pending cases, spousal support must primarily take the form of a lump sum capital payment, and an annuity should only be granted exceptionally and as a lifetime payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the principle that compensatory allowance should be a lump sum, justifying the annulment of the decision that ordered a temporary annuity.
Cited alongside the main substantive articles, this provision likely concerns the application in time of the new law concerning compensatory allowance.
Cited as the basis for raising the ground for annulment ex officio.
Applied to reject the request for attorney's fees made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 7 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 11 janvier 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.