Divorce Decree Confirmation with Annulment of Lifelong Annuity for Lack of Specific Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the shared fault divorce decree based on mutual extramarital affairs, finding no mitigating excuses under the Civil Code for either spouse. However, the court ex officio annulled the portion of the judgment ordering the husband to pay the wife a lifelong annuity as a compensatory allowance, because, pursuant to the recent law applicable to ongoing proceedings, the compensatory allowance must generally be a capital sum, and the prior decision failed to provide the requisite specific reasoning—based on the wife's age and health preventing her from meeting her needs—to justify an exceptional award in the form of a periodic payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 245 du Code civil, article 272 du Code civil, article 274 du Code civil, article 276 du Code civil, article 23 de la même loi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Confirmation with Annulment of Lifelong Annuity for Lack of Specific Justification: However, the court ex officio annulled the portion of the judgment ordering the husband to pay the wife a lifelong annuity as a compensatory allowance, because, pursuant to the recent law applicable to ongoing proceedings, the compensatory allowance must generally be a capital sum, and the prior decision failed to provide the requisite specific reasoning—based on the wife's age and health preventing her from meeting her needs—to justify an exceptional award in the form of a periodic payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the operative part as the legal basis for annulling the decision regarding the form of the compensatory allowance.
The provision was cited in the operative part as the legal basis for annulling the decision regarding the form of the compensatory allowance.
This provision of the amending law was cited in the operative part as the basis for applying the new rules on compensatory allowance to pending cases, leading to the annulment.
This procedural article allowed the Court of Cassation to raise the ground for annulment ex officio.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt confirmatif retient que, compte tenu des multiples expériences sentimentales et sexuelles faites de part et d'autre, aucune excuse au sens des dispositions de l'article 245 du Code civil ne saurait être retenue au profit de l'un ou de l'autre des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.