Property Owner v. Acquiring Company (Eviction and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose because a company, which acquired a business and performed work on adjacent property, was sued by the property owner for eviction and damages, asserting unauthorized occupation, while the company claimed a right to occupy the disputed premises it had purportedly acquired from the seller in liquidation. The court dismissed the appeal, finding that the lower court was not obligated to address all arguments, that a claim regarding a loan for the premises was inadmissible as a new issue, and that the assessment of restoration costs by evaluating the expert report was within the lower court's discretionary power, thereby upholding the eviction and damages award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Acquiring Company (Eviction and Damages): The court dismissed the appeal, finding that the lower court was not obligated to address all arguments, that a claim regarding a loan for the premises was inadmissible as a new issue, and that the assessment of restoration costs by evaluating the expert report was within the lower court's discretionary power, thereby upholding the eviction and damages award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellants to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'entreprise Au Fil des lignes, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Arsène A..., ayant demeuré ..., décédé en cours de procédure, aux droits duquel vient Mme Madeleine D..., veuve A...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
3 / de B... Marie Hélène C..., épouse X..., demeurant ... les Meaux,
4 / de M. Baudouin Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SODIFAR, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Au Fil des lignes et de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Madeleine D..., veuve A..., aux droits de Arsène A..., décédé, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Au fil des lignes exploite un fonds de commerce sis ... (Essonne), fonds qu'elle a acquis en 1990 de la société SODIFAR dans le cadre des réalisations des actifs de cette société alors en liquidation judiciaire ; que M. A..., propriétaire de l'immeuble voisin, soutenant que la société Au fil des lignes occupait sans droit ni titre partie de son immeuble dans lequel celle-ci avait effectué des travaux, l'a assignée en expulsion des lieux et en réparation de son préjudice tandis que la société Au fil des lignes a soutenu avoir acquis le droit d'occuper les locaux litigieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) a fait droit aux demandes de M. A... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, qu'ensuite, la société Au fil des lignes n'a pas soutenu que M. A... lui aurait consenti un prêt à usage des locaux litigieux sis ..., que, dès lors, ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans ses première et troisième branche et ne peut être accueilli en sa deuxième branche ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer les termes du rapport de l'expert que la cour d'appel a souverainement évalué le coût des travaux de remise en état des lieux ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Au Fil des lignes et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement l'entreprise Au Fil des lignes et M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.