Husband's Appeal of Alimony Following Divorce Decree Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal seeking to overturn a divorce decree that required the former husband to pay alimony, where the appellant contended the appellate court failed to address his allegations that the former wife fraudulently concealed her true financial situation to unjustly obtain support. The high court reasoned that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, provided a reasoned decision affirming the alimony payment based on the continuing duty of support, and was not obligated to respond to every specific detail of the appellant's arguments regarding the alleged fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal of Alimony Following Divorce Decree Rejection: The high court reasoned that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, provided a reasoned decision affirming the alimony payment based on the continuing duty of support, and was not obligated to respond to every specific detail of the appellant's arguments regarding the alleged fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe sole ground for appeal alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to address the appellant's arguments regarding fraudulent maneuvers to obtain alimony.
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision was cited in the dispositive order rejecting the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Christine X..., demeurant chez M. A..., ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2001), qui a prononcé le divorce des époux Z... pour rupture de la vie commune, de l'avoir condamné à verser à son épouse une pension alimentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué ainsi sans répondre aux écritures d'appel (requête afin d'appel à jour fixe) de M. Adrien Y..., qui exposait que Mme Christine X... avait commis des manoeuvres frauduleuses directement destinées à obtenir le maintien d'une pension alimentaire à laquelle elle n'avait plus droit, expliquant notamment que "Mme X... a sciemment caché tant à son époux qu'au Tribunal sa véritable situation pour obtenir, en trompant la religion des magistrats, une pension alimentaire indue" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant, par un arrêt motivé, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. Y... devrait verser une pension alimentaire à Mme X... en exécution de son devoir de secours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.