Legislator Jurisprudence & Législation
01-02876 Généré par l'IA

Former Spouse Support Obligation Appeal Rejection

Numéro de cause 01-02876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the Court of Appeal that ordered him to pay a monthly support allowance to his former spouse for the maintenance and education of their four children. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant, under the guise of alleging a lack of legal basis, was essentially seeking to challenge the appellate court's sovereign power, which had demonstrably and sufficiently reasoned its decision by assessing the respective resources and obligations of both parents when fixing the amount of the support payment.

Regeste Legislator

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article 288 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Former Spouse Support Obligation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant, under the guise of alleging a lack of legal basis, was essentially seeking to challenge the appellate court's sovereign power, which had demonstrably and sufficiently reasoned its decision by assessing the respective resources and obligations of both parents when fixing the amount of the support payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien conjoint qualité pour recourir cause de l'obligation décision motivée allocation scolaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 288 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant camping municipal Les Escures, 19270 Saint-Pardoux L'Origier,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Clémence X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants du couple ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, appréciant les ressources et les charges de chacun des parents, a jugé que M. Y... devrait verser pour ses enfants une pension alimentaire dont elle a fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.