Legislator Jurisprudence & Législation
01-00697 Généré par l'IA

Tenant v. Landlords (Electrical Safety Work Dispute)

Numéro de cause 01-00697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A commercial and residential tenant appealed a decision that dismissed its claims for work ordered against the landlords, following initial judgments condemning the landlords to perform major repairs due to water infiltration, despite the fact that the appellate court acknowledged that the landlords had executed the repairs except for those concerning electrical safety. The high court partially quashed the appellate decision because it was contradictory: by stating that all expert-evaluated works were completed while simultaneously acknowledging the unaddressed electrical safety issue, the court failed to meet its obligation to provide reasoning as required by law, specifically regarding the tenant's claim for the electrical safety work.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant v. Landlords (Electrical Safety Work Dispute): The high court partially quashed the appellate decision because it was contradictory: by stating that all expert-evaluated works were completed while simultaneously acknowledging the unaddressed electrical safety issue, the court failed to meet its obligation to provide reasoning as required by law, specifically regarding the tenant's claim for the electrical safety work.

Mots-clés

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locataire différend commercial droit des obligations dommages aux installations électriques motifs de sécurité responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by contradicting itself regarding the execution of works.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by contradicting itself regarding the execution of works.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laezza et cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Louis X..., domicilié société d'administrateur de biens Jean Couturier, ...,

2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., domicilié société d'administrateur de biens Jean Couturier, ...,

3 / de la société Saint-Bruno, société civile immobilière, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité société d'administrateur de biens Jean Couturier, ..., ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la SNC Laezza et cie, de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la SCI Saint-Bruno, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la locataire n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les bailleurs avaient commis une faute lourde en refusant d'exécuter en temps utile les travaux mis à leur charge par les premiers juges, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2000), que la société Laezza et compagnie (société Laezza) a pris à bail, pour neuf ans, en septembre 1994, des locaux à usage mixte de commerce et d'habitation, appartenant aujourd'hui en indivision aux époux X... et à la société civile imobilière Saint-Bruno ; qu'elle a fait constater, le 28 novembre 1994, par un huissier de justice, que l'immeuble présentait des fissures par lesquelles s'infiltrait l'eau de pluie ; qu'un expert a été commis par le juge des référés ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, les bailleurs ont été condamnés à effectuer les travaux de grosses réparations et de remise en état du logement ainsi qu'à payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; que les travaux préconisés et évalués par l'expert judiciaire ont été exécutés au cours de la procédure d'appel, à l'exception de travaux de mise en sécurité du système électrique ;

Attendu que, pour débouter la société Laezza de toutes ses demandes de travaux, l'arrêt retient que, les bailleurs ayant exécuté les obligations mises à leur charge, leur condamnation au paiement des travaux prononcée par le tribunal se trouve sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les bailleurs avaient exécuté leurs obligations "en dehors d'un problème concernant la sécurité électrique", la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que tous les travaux évalués par l'expert ont été effectués et en ce qu'il a débouté la société Laezza et compagnie de sa demande relative aux travaux de sécurité électrique évalués à 3 000 francs, l'arrêt rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laezza et compagnie, des époux X... et de la SCI Saint-Bruno ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.