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00-16649 Généré par l'IA

Disability Tribunal Composition Violating Right to Impartial Tribunal

Numéro de cause 00-16649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the disability disputes tribunal that had upheld a 5% permanent partial disability rating assigned by the primary sickness insurance fund to an individual, finding that the tribunal violated Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because its composition undermined the required guarantees of independence and impartiality. Specifically, the court reasoned that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, an official whose administrative duties created links with the opposing insurance fund, who also held a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts in the mind of the litigant regarding the tribunal's impartiality.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-11 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disability Tribunal Composition Violating Right to Impartial Tribunal: Specifically, the court reasoned that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate, an official whose administrative duties created links with the opposing insurance fund, who also held a preponderant vote in case of a tie, thereby creating legitimate doubts in the mind of the litigant regarding the tribunal's impartiality.

Mots-clés

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motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme impartialité et indépendance griefs de droits humains assurance d'invalidité droit de vote

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal lacked independence, although it was not the main ground for the dispositive ruling.
article R. 143-11 du même Code
This provision was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal lacked independence, although it was not the main ground for the dispositive ruling.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to condemn the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the main ground for the cassation due to the violation of the right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal.

article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal lacked independence, although it was not the main ground for the dispositive ruling.

article R. 143-11 du même Code

This provision was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal lacked independence, although it was not the main ground for the dispositive ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to condemn the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, rue Pelissier, bâtiment P, 63034 Clermont-Ferrand Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de Mme X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui avait fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ;

Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme et la DRASS d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme X... la somme de 225 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.