Co-Owners' Unanimous Consent Required for Construction on Undivided Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IACo-owners of land in indivision sought an injunction to stop construction work undertaken by other co-owners who relied on a building permit and the authorization of some, but not all, co-owners. The appellate court granted the injunction, finding a manifest illegality because the construction, akin to an act of disposition, required the unanimous consent of all co-owners, which was lacking, and the building permit did not override the rights of the dissenting co-owners. The high court rejected the appeal, confirming that the absence of unanimous consent for such an act justified ordering the cessation of the works due to the manifest illegality, irrespective of the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Franck et Richeville X... aux dépens; Co-Owners' Unanimous Consent Required for Construction on Undivided Land: The appellate court granted the injunction, finding a manifest illegality because the construction, akin to an act of disposition, required the unanimous consent of all co-owners, which was lacking, and the building permit did not override the rights of the dissenting co-owners. The high court rejected the appeal, confirming that the absence of unanimous consent for such an act justified ordering the cessation of the works due to the manifest illegality, irrespective of the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
The court ordered the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 avril 1999), rendu en matière de référé, que MM. Franck et Richeville X..., ayant entrepris de clôturer une parcelle, de démolir l'immeuble existant et d'y reconstruire une maison, Mmes veuve Y... née X..., et X... épouse Z..., arguant de leur qualité de copropriétaires du terrain demeuré en indivision, les ont assignés pour obtenir, sous astreinte, l'arrêt des travaux ; que les défendeurs se sont prévalus de l'autorisation donnée par les autres coïndivisaires, dont Mlle Marie-Chymène X..., titulaire d'un permis de construire ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'une construction édifiée en conformité d'un permis de construire, contre lequel aucun recours n'a été formé par les coïndivisaires et dont il n'est pas allégué qu'elle contrevenait audit permis, ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; d'où il suit qu'en ordonnant l'interruption des travaux, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir par détournement de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux litigieux étaient assimilables à des actes de disposition et requéraient à ce titre l'autorisation de tous les coïndivisaires, la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'un tel accord, a pu en déduire, sans avoir égard à l'existence d'un permis de construire, lequel ne pouvait préjudicier aux droits des coïndivisaires opposants, qu'il était résulté de ces travaux un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la demande dirigée à leur encontre violait la règle "Nul ne plaide par procureur", le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Franck et Richeville X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.