Municipality v. Real Estate Developer (Unpaid Water Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate development company that constructed buildings on lots and leased them was sued by the municipality for unpaid water utility fees corresponding to a general meter installed for the entire development in 1991, which the company refused to pay after service interruption. The appellate court upheld the conviction based on the fact that the developer, having paid for the general meter, was the sole subscriber responsible for payment, but the high court quashed this decision because, having noted the absence of any agreement regarding water networks and that the company was not a subscriber, the lower court failed to specify the legal basis for the condemnation, thus precluding proper review under the applicable civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Real Estate Developer (Unpaid Water Fees): The appellate court upheld the conviction based on the fact that the developer, having paid for the general meter, was the sole subscriber responsible for payment, but the high court quashed this decision because, having noted the absence of any agreement regarding water networks and that the company was not a subscriber, the lower court failed to specify the legal basis for the condemnation, thus precluding proper review under the applicable civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law in its ruling.
This provision was applied when rejecting the demand of the Commune of La Calmette regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2000), que les sociétés civiles immobilières Carbonnière et Carbonnière II (SCI) ont réalisé un lotissement sur des terrains leur appartenant et ont donné à bail les immeubles construits ; que la commune de La Calmette, ayant installé en 1991 un compteur général de fourniture d'eau pour l'ensemble du lotissement, a émis des factures que les SCI ont refusé de payer ;
qu'après interruption des fournitures en 1993, la commune a assigné les lotisseurs pour en obtenir le règlement ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la commune de La Calmette des sommes correspondant au prix de fournitures d'eau, l'arrêt retient qu'après la pose d'un compteur général en 1990, payé par le lotisseur, ce dernier répondait seul aux conditions pour être abonné et, comme tel, destinataire des factures, et qu'il devait les acquitter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucune convention relative aux réseaux d'eau entre les SCI et la commune, les SCI n'ayant pas la qualité d'abonné, sans préciser le fondement légal de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la commune de La Calmette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Calmette ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.