Employer Contribution Exemption for Early-Term Investment Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer deducted amounts corresponding to premiums paid under an investment contract established for an employee, which the social security authority subsequently added back to the contribution base for social security contributions because the contract term ended before the employee reached the age entitling them to general retirement benefits. The appellate court upheld the employer's claim for annulment, reasoning that the contract's short term before the sixtieth birthday merely confirmed its retirement nature; however, the High Court quashed this decision, finding that since the savings were available before the beneficiary could cease professional activity and qualify for retirement benefits, the funds were not intended to provide supplementary retirement benefits, thus negating the employer contribution exemption under the relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Contribution Exemption for Early-Term Investment Contract: The appellate court upheld the employer's claim for annulment, reasoning that the contract's short term before the sixtieth birthday merely confirmed its retirement nature; however, the High Court quashed this decision, finding that since the savings were available before the beneficiary could cease professional activity and qualify for retirement benefits, the funds were not intended to provide supplementary retirement benefits, thus negating the employer contribution exemption under the relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal, justifying the cassation of the lower court's decision.
This provision was used to rule on the request made under this article (rejection of the request).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, L. 351-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Hôtel Saint-Pierre a souscrit le 1er octobre 1990, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), un contrat "Avenir retraite investissement" garantissant au terme d'une période de huit années un capital à l'un de ses salariés, né le 14 mai 1939 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur au titre des années 1994 à 1997 la fraction des primes que celui-ci avait déduite ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient que la circonstance que le contrat conclu pour une durée de huit ans arrive à terme avant le soixantième anniversaire du salarié bénéficiaire ne fait que confirmer l'objet de ce contrat, dans la mesure où l'échéance dudit contrat ne précède que de quelques mois le soixantième anniversaire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que disponible avant que le bénéficiaire ait atteint l'âge auquel il pouvait cesser son activité professionnelle dans des conditions lui ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, l'épargne acquise en vertu du contrat litigieux n'était pas destinée à lui assurer un avantage retraite complémentaire, ce qui excluait l'exonération de la contribution de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Hôtel Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Saint-Pierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.