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00-40843 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Bonus Payment Dispute)

Numéro de cause 00-40843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued his employer following his resignation, seeking payment for a backdated bonus and damages for discriminatory treatment, but the lower labor court dismissed the claim, finding the irregular payment history and varying amounts of the claimed "vacation" or "exceptional" bonuses indicated they were discretionary and individual, not fixed or universally applied. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the employee demonstrated several years of consistent, progressively increasing payments, the burden of proof shifted to the employer to demonstrate the bonuses lacked a general character and were not applicable to the entire staff or a determined category, meaning the lower court improperly distorted the evidence and reversed the burden of proof.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Bonus Payment Dispute): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the employee demonstrated several years of consistent, progressively increasing payments, the burden of proof shifted to the employer to demonstrate the bonuses lacked a general character and were not applicable to the entire staff or a determined category, meaning the lower court improperly distorted the evidence and reversed the burden of proof.

Mots-clés

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prime de salaire fardeau de la preuve versement de dommages-intérêts violation d'obligations contractuelles de travail preuve de paiement indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the context of the error found in the lower court's decision regarding the contract's application.

Article 1315 du Code civil

Cited in the context of the error found in the lower court's decision regarding the burden of proof.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de la société Etablissements Caverne et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé depuis 1971 en qualité de chauffagiste par la société Caverne, a démissionné de son emploi le 21 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que si l'intéressé a perçu de manière régulière les primes dites de "vacances" ou "exceptionnelles", le caractère de fixité n'est pas rapporté et leur montant ne correspond à aucun calcul économique juridiquement certain ; que le caractère de généralité de la prime n'est pas davantage rapporté ; qu'en effet, M. X... a produit des bulletins de paie d'un autre salarié d'où il ressort qu'il a perçu au mois de juillet 1995 une prime de 8 800 francs et 3 000 francs au mois de juillet 1996, les autres pièces étant illisibles ; qu'aucune prime de bilan n'appparaît ; qu'il en résulte, sans équivoque, que les primes litigieuses sont des primes individuelles non garanties, et donc aléatoires, allouées par l'employeur en fonction de la satisfaction qu'il éprouve pour le travail de chacun ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait des tableaux produits aux débats que le salarié avait perçu les primes litigieuses depuis plusieurs années et que leur montant était en constante et régulière progression, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que les primes ne présentaient pas le caractère de généralité pour n'être pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces tableaux et inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne la société Etablissements Caverne et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Caverne et fils à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Etablissements Caverne et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.