Employee Claim Modification Overturned on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought review of a decision by the industrial tribunal which modified a prior ruling that had fixed the employee's claim against a company in liquidation for unpaid work hours, back wages, and damages, by subsequently limiting the claim only to the unpaid work hours from May and June 1996 and dismissing the other demands. The High Court of Cassation overturned the modifying judgment because the tribunal, in purporting to correct an omission under the relevant civil procedure article, engaged in a new assessment of the merits, thereby violating the provision which only permits correction of omissions without altering the established rights and obligations from the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 463 du nouveau Code de procédure civile; Employee Claim Modification Overturned on Procedural Grounds: The High Court of Cassation overturned the modifying judgment because the tribunal, in purporting to correct an omission under the relevant civil procedure article, engaged in a new assessment of the merits, thereby violating the provision which only permits correction of omissions without altering the established rights and obligations from the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court violated this article by re-evaluating the merits of the case instead of merely correcting an omission to rule.
This provision mandates the condemnation of the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Dru épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit :
1 / de M. Henri Z..., ès-qualités de mandataire de la société Spongelux, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,
3 / de l'Assedic de Bourgogne, dont le siège est 23, Champ Gaillard, 71100 Chalon-sur-Saône,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu qu'un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé la créance de Mme A... à l'égard de la société Spongelux, représentée par son mandataire liquidateur, au titre du règlement d'heures de travail impayées en mai et juin 1996, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts, le jugement attaqué rectifie cette décision pour cause d'omission de statuer, en fixant ladite créance au seul montant des heures de travail impayées en mai et juin 1996, et en déboutant la salariée de ses autres demandes ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne M. Z..., ès-qualités, le CGEA de Châlon-sur-Saône et l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.