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00-42354 Généré par l'IA

Employee Commission Denial Due to Breach Ruled Void Pecuniary Sanction

Numéro de cause 00-42354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a multi-card commercial agent with commission rights on direct and indirect orders within his sector, was denied commissions and related paid leave concerning two specific clients by the appellate court, which reasoned that the employee's grave breaches justified this denial. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that where the employment contract provided for commissions on orders placed by the company within the agent's sector, the suppression of such commissions due to the employee's breaches constituted a prohibited and therefore void pecuniary sanction, violating the relevant labor and civil codes.

Regeste Legislator

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article L. 122-42 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Condamne la société Ventedis aux dépens; Employee Commission Denial Due to Breach Ruled Void Pecuniary Sanction: The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that where the employment contract provided for commissions on orders placed by the company within the agent's sector, the suppression of such commissions due to the employee's breaches constituted a prohibited and therefore void pecuniary sanction, violating the relevant labor and civil codes.

Mots-clés

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contrats de travail mandataire sanctions pécuniaires société commerciale cessation de paiement exécution d'une sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-42 du Code du travail

Cited as a legal basis for the partial cassation concerning commissions on indirect orders because the lower court's decision constituted a prohibited pecuniary sanction.

Article 1134 du Code civil

Cited as a legal basis for the partial cassation concerning commissions on indirect orders, in conjunction with Article L. 122-42 of the Labor Code.

Condamne la société Ventedis aux dépens

The court ordered the defendant company to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant Moulin d'Auvillar, 82340 Auvillar,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Ventedis, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ventedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er juin 1987, par la société Ventedis en qualité de VRP multicartes, sur 19 départements du Sud-Ouest, rémunéré par une commission de 7 % des montants hors taxes des factures correspondant aux commandes directes et indirectes du secteur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 mars au 3 septembre 1995 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1997 ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que la société Ventedis soutient que M. X... ne vise aucun texte de droit qui aurait été prétendument violé et que le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu qu'en ses trois premiers moyens, le mémoire reproche à l'arrêt attaqué un défaut de base légale par contradiction de motifs et, en son quatrième moyen, un défaut de base légale pour motif erroné ; que le pourvoi est recevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premiers moyens en ce qui concerne les commissions directes ni sur le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les trois premiers moyens réunis, en ce qu'ils portent sur les commissions indirectes :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de commissions et congés payés afférents sur les commandes passées par l'entreprise auprès de deux clients de son secteur géographique, Arts et cadres international à Toulouse et Galeries Condillac à Bordeaux, la cour d'appel énonce que les graves manquements de l'intéressé à l'égard de ces clients, le privent du droit de réclamer des commissions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait, à titre de rémunération, des commissions non seulement sur les commandes qu'il passerait directement, mais aussi sur les commandes passées par l'entreprise dans son secteur géographique, et que la suppression de commissions auxquelles le salarié avait droit pour des manquements à ses obligations constituait une sanction pécuniaire prohibée qui était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions sur commandes indirectes et congés payés afférents résultant des commandes passées directement auprès de l'entreprise par les clients Arts et Cadres international à Toulouse et Galeries Condillac à Bordeaux, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Ventedis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.