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00-42327 Généré par l'IA

Representative's Clothing Allowance Denial Overturned

Numéro de cause 00-42327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who served for over ten years as a full-time workplace representative in various capacities, sued to recover shoe and clothing allowances mandated by the collective bargaining agreement for his role as an office boy, which the lower court denied because he was not physically present at his job during the relevant period in 1998. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the fact that the employee did not perform his regular job duties solely due to the exercise of his trade union and representative mandates cannot deprive him of benefits granted to employees in the same position, as this would violate labor law protecting such representatives.

Regeste Legislator

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article L. 412-2 du Code du travail, l'article L. 412-2 du Code du travail, Condamne la société Fortis banque aux dépens; Representative's Clothing Allowance Denial Overturned: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the fact that the employee did not perform his regular job duties solely due to the exercise of his trade union and representative mandates cannot deprive him of benefits granted to employees in the same position, as this would violate labor law protecting such representatives.

Mots-clés

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représentant syndical conventions collectives de travail violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire activité soumise à cotisation interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 412-2 du Code du travail

The court cited this article as the main ground for overturning the lower court's decision regarding the denial of bonuses and indemnities.

Condamne la société Fortis banque aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs against the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Banque parisienne de crédit, aujourd'hui dénommée Fortis banque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1986 par la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque, en qualité de garçon de courses ; que pendant plus de dix ans, il a exercé des fonctions représentatives du personnel au sein de l'entreprise en qualité de membre élu du comité d'entreprise, membre du CHSCT, délégué du personnel, délégué syndical, conseiller prud'hommes et membre du comité d'entreprise européen, l'exercice de ses mandats s'effectuant quasiment à temps plein ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement depuis 1996 d'une prime de chaussures et d'une indemnité d'habillement prévues à l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques, dont le montant est fixé à l'article 76 de cette même convention, et de dommages-intérêts pour discrimination ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement attaqué retient que les primes ne sont liées qu'à l'accomplissement des fonctions professionnelles ; que l'intéressé, qui n'a jamais été à son poste au cours de l'année 1998, n'a pas eu besoin d'uniforme pour l'accomplissement de sa fonction et que I'indemnité de chaussures n'étant versée qu'aux employés faisant effectivement de la recette, il faut que l'activité exercée par le salarié soit réelle et effective, ce qui n'a pas été le cas de l'intéressé ;

Attendu, cependant, que le non-exercice par un délégué syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice de primes versées aux salariés occupant le même emploi que lui ;

D 'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu' il résultait de ses constatations et énonciations que le non-exercice par M. X... de ses fonctions de garçon de courses avait pour unique raison l'exercice de son mandat syndical et des fonctions représentatives qu'il avait entraînées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne la société Fortis banque aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.