Legislator Jurisprudence & Législation
01-11140 Généré par l'IA

Divorce Decree Upheld; Compensatory Allowance Annulled for Form and Procedural Defect

Numéro de cause 01-11140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation upheld the divorce decree granted on the exclusive fault of one spouse, rejecting the argument that the lower court failed to adequately state its reasons, as that claim merely sought to challenge the lower court's factual assessment of the evidence regarding marital fault. However, the portion of the judgment awarding the compensatory allowance was annulled because the allowance was granted as a fixed-term monthly annuity, contrary to the law stipulating that such payments must generally be a capital sum, or exceptionally, a life annuity; furthermore, the decision was annulled because the required sworn declaration of financial resources, income, assets, and living conditions had not been submitted to the court prior to the ruling on the allowance.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 278 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi [n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 271, alinéa 2, du Code civil, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Upheld; Compensatory Allowance Annulled for Form and Procedural Defect: However, the portion of the judgment awarding the compensatory allowance was annulled because the allowance was granted as a fixed-term monthly annuity, contrary to the law stipulating that such payments must generally be a capital sum, or exceptionally, a life annuity; furthermore, the decision was annulled because the required sworn declaration of financial resources, income, assets, and living conditions had not been submitted to the court prior to the ruling on the allowance.

Mots-clés

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jugement de divorce annuité allocation compensatoire conjoint notion de décision fixation du revenu

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
article 278 du Code civil
codecivil
articles 274 et 276 du Code civil
Cited as the basis for annulling the ruling on the form of the compensatory allowance because it granted a periodic annuity instead of a capital payment.
article 23 de la même loi [n° 2000-596 du 30 juin 2000
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 271, alinéa 2, du Code civil
Cited as the basis for annulling the ruling on the compensatory allowance because the required sworn statement regarding financial data was missing from the proceedings.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for raising an issue ex officio after notifying the parties.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

Cited as the basis for annulling the ruling on the form of the compensatory allowance because it granted a periodic annuity instead of a capital payment.

article 23 de la même loi [n° 2000-596 du 30 juin 2000]

Cited alongside Articles 274 and 276 of the Civil Code, establishing the rule that the annuity should only be granted exceptionally.

article 271, alinéa 2, du Code civil

Cited as the basis for annulling the ruling on the compensatory allowance because the required sworn statement regarding financial data was missing from the proceedings.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for raising an issue ex officio after notifying the parties.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués à l'encontre de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sans que la déclaration susvisée ait été versée aux débats ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.