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01-10826 Généré par l'IA

Cassation on Compensatory Allowance Form and Procedural Requirements

Numéro de cause 01-10826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the part of the lower court's decision that awarded the compensatory allowance as a life annuity because, under the applicable law from June 30, 2000, the allowance must generally be a lump sum, reserving a life annuity only exceptionally with specific reasoning regarding the recipient's age and health preventing them from meeting their needs. Furthermore, the decision was annulled because the required sworn statement certifying the accuracy of the parties' financial circumstances, mandated by the 2000 law for setting the allowance, had not been submitted to the court.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, article 278 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, article 271, alinéa 2, du Code civil; Cassation on Compensatory Allowance Form and Procedural Requirements: Furthermore, the decision was annulled because the required sworn statement certifying the accuracy of the parties' financial circumstances, mandated by the 2000 law for setting the allowance, had not been submitted to the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire annuité condition de recevabilité situation financière motivation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

These articles, as modified, were the basis for annulling the provision on the amount and form of the compensatory allowance.

article 23 de la même loi

This procedural rule, related to the application of the new law to ongoing cases, justifies the cassation.

article 271, alinéa 2, du Code civil

This article, concerning the required declarations of resources, was the basis for annulling the decision due to the lack of these declarations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sans que la déclaration susvisée ait été versée aux débats ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.