Widow's Suit Against Driver Upheld Despite Pedestrian's Intoxication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow of a pedestrian, fatally struck on a highway at night while heavily intoxicated and without reflective gear, sued the driver and his insurer for damages. The driver and insurer appealed the finding of full liability, arguing the pedestrian's presence in the middle of the highway constituted an inexcusable fault under the 1985 law. The court upheld the decision, reasoning that although the victim was intoxicated and on the highway at night, the appellate court reasonably concluded, based on the unestablished facts of how the victim reached the location (which may not have involved crossing central barriers), that the victim's conduct did not rise to the level of an inexcusable fault as defined by the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Suit Against Driver Upheld Despite Pedestrian's Intoxication: The driver and insurer appealed the finding of full liability, arguing the pedestrian's presence in the middle of the highway constituted an inexcusable fault under the 1985 law. The court upheld the decision, reasoning that although the victim was intoxicated and on the highway at night, the appellate court reasonably concluded, based on the unestablished facts of how the victim reached the location (which may not have involved crossing central barriers), that the victim's conduct did not rise to the level of an inexcusable fault as defined by the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis for the Court of Appeal's finding regarding the victim's fault, which the Cour de Cassation upheld by rejecting the appeal.
This article was used to rule on the rejection of the request for costs by Mme Z... in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2001), que Bruno X..., piéton qui se trouvait sur une voie d'autoroute, a été heurté et mortellement blessé par le véhicule conduit par M. Pierrick Y... ; que sa veuve, Mme Z..., agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur Yoann, a assigné M. Y... et son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA) en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... et la CGA font grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés in solidum à réparer le dommage, alors, selon le moyen, que commet une faute inexcusable le piéton qui se trouve, de sa propre initiative, de nuit, sans être équipé d'un dispositif permettant de le distinguer, en plein milieu d'une autoroute, en pleine conscience de ses faits et gestes, peu important que, pour se retrouver dans une telle situation, ce piéton ait antérieurement franchi les barrières de sécurité et le terre-plein central de l'autoroute, ou se soit introduit, sur l'autoroute, en empruntant une bretelle d'entrée de l'autoroute, dès lors que de telles circonstances établissent la témérité active de ce piéton ; qu'en considérant que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable, alors qu'elle avait relevé que celle-ci s'est trouvée, de sa propre initiative, de nuit, sans être éclairée, en plein milieu d'une autoroute, en pleine conscience de ses faits et gestes, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Bruno X..., passager du véhicule conduit par son épouse, avait été, après une dispute, laissé par celle-ci sur une aire de stationnement en bordure de l'autoroute ; que ce piéton, dont le taux d'alcoolémie était de 4,04 grammes par litre de sang, s'était retrouvé vers une heure du matin, dans des circonstances qui n'étaient pas établies, à hauteur d'une bretelle d'accès dans le sens opposé de l'autoroute, au milieu de la voie centrale, où il avait été percuté par le véhicule de M. Y... ; qu'il n'était pas établi que pour se rendre à cet endroit, Bruno X... eût franchi le terre-plein central de l'autoroute et les barrières de sécurité qui y sont implantées ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Bruno X... n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale d'assurance mutuelle et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.