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01-10135 Généré par l'IA

Attachment of Contingent Debt Invalid Absent Delivery or Fraud

Numéro de cause 01-10135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two creditor companies executed an attachment order against a debtor company's assets held by a third party, which declared it did not owe the debtor money; the creditors sought to compel payment, but the appellate court dismissed their claim, finding that the debt subject to the attachment was not yet certain because, pursuant to the sales contract, payment was contingent upon the debtor delivering merchandise, which had not yet occurred at the time of the seizure, meaning the third party was under no obligation, and further finding no evidence of fraudulent collusion between the debtor and the third party.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attachment of Contingent Debt Invalid Absent Delivery or Fraud: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers ordre de paiement obligation de conclure prétention de tiers consignation de dette ordre de saisie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), que la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Xpander Pak Inc., entre les mains de la société Chronopost, laquelle a déclaré, à l'huissier de justice, ne pas être la débitrice de la société Xpander Pak Inc. ; que les sociétés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la société Chronopost au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutées de leur demande en paiement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente conclu entre la société Chronopost et la société Xpander Pak Inc. prévoyait que le solde du prix, objet de la créance saisie, n'était dû par la société Chronopost qu'à la livraison, par la société Xpander Pak Inc., de la marchandise, et qu'au jour de la saisie, la livraison n'avait pas été faite, la cour d'appel a, sans méconnaître la portée de la convention, exactement déduit de ces constatations, que la créance de la société Xpander Pak Inc. n'était pas certaine, de telle sorte que la saisie-attribution ne pouvant produire son effet, le tiers saisi n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les sociétés ne justifiaient pas de l'existence d'une connivence frauduleuse entre la société Xpander Pak Inc. et la société Chronopost ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal à payer la somme de 2 000 euros à la société Chronopost ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.