Lessor v. Liquidator: Damages for Delayed Premises Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sued a liquidator personally for damages after being unable to recover unpaid rent and occupation fees following the lessee's judicial liquidation, which resulted in the premises not being returned until three years later. The appellate court limited the liquidator's personal liability to damages related only to necessary repairs, holding that the lessor failed to prove the impossibility of recovering the unpaid rent and occupation fees during the liquidation process. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the prejudice suffered by the lessor due to the delayed restitution of the premises was immediate and existing, and it was unnecessary to await the conclusion of the liquidation proceedings to establish the existence of this damage, thus violating the relevant civil code articles concerning tort liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382, article 1383, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Liquidator: Damages for Delayed Premises Restitution: The appellate court limited the liquidator's personal liability to damages related only to necessary repairs, holding that the lessor failed to prove the impossibility of recovering the unpaid rent and occupation fees during the liquidation process. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the prejudice suffered by the lessor due to the delayed restitution of the premises was immediate and existing, and it was unnecessary to await the conclusion of the liquidation proceedings to establish the existence of this damage, thus violating the relevant civil code articles concerning tort liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 1383, formed the substantive legal basis for the cassation concerning the damage suffered by the SCI.
This article, along with Article 1382, formed the substantive legal basis for the cassation concerning the damage suffered by the SCI.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI PCB Est (la SCI) qui avait consenti un bail commercial à la société MSD France, mise, le 4 juillet 1990, en redressement puis, le 10 août suivant, en liquidation judiciaires n'a pu reprendre possession des locaux donnés à bail qu'au mois de mars 1993 ; qu'après avoir obtenu la condamnation de M. X..., en sa qualité de liquidateur, au paiement du montant des loyers impayés et des indemnités d'occupation, la SCI l'a assigné en responsabilité personnelle et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X..., à titre personnel, à la somme de 20 814,76 francs correspondant au coût de la réfection des locaux rendue nécessaire par le manque de chauffage et l'apparition des fuites d'eau postérieurement à la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la SCI ne prouve pas l'impossibilité de recouvrer les sommes correspondant aux loyers impayés pour la période courant du mois de septembre 1990 au mois de juin 1991 et aux indemnités d'occupation pour la période courant du mois de juillet 1991 au mois de mars 1993 à l'occasion de la liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la SCI, du fait de la non-restitution des locaux était né et actuel, et qu'il n'était pas nécessaire, pour établir son existence, d'attendre l'achèvement des opérations de la liquidation judiciaire de la société MSD France, débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.