Legislator Jurisprudence & Législation
99-19520 Généré par l'IA

Liquidator v. Insurer: Set-Off in Collective Proceedings

Numéro de cause 99-19520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a business sought to prevent set-off between the insurer's claims, which were not demanded before the opening of collective proceedings on December 18, 1990, and the sums owed by the insurer under its guarantee. The Court of Cassation partially upheld the appeal, declaring the appeal against the interlocutory ruling moot due to procedural failure, but overturned the final judgment because the lower court erred by precluding judicial set-off, even though it had previously recognized that the mutual claims arose from the same contract and were therefore connected, leading to the case being remanded for a new ruling on the matter.

Regeste Legislator

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Art. 978 du nouveau Code de procédure civile, articles 1289 et suivants du Code civil, article 33 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Liquidator v. Insurer: Set-Off in Collective Proceedings: The Court of Cassation partially upheld the appeal, declaring the appeal against the interlocutory ruling moot due to procedural failure, but overturned the final judgment because the lower court erred by precluding judicial set-off, even though it had previously recognized that the mutual claims arose from the same contract and were therefore connected, leading to the case being remanded for a new ruling on the matter.

Mots-clés

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compensation de créances assureur liquidateur judiciaire garantie de procédure ordre groupé ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible concerning the order of October 4, 1996.
articles 1289 et suivants du Code civil
Cited as violated by the Court of Appeal in its decision concerning the compensation issue.
article 33 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as violated by the Court of Appeal in its decision concerning the compensation issue.
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens
The dispositive orders that the appellant must pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible concerning the order of October 4, 1996.

articles 1289 et suivants du Code civil

Cited as violated by the Court of Appeal in its decision concerning the compensation issue.

article 33 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as violated by the Court of Appeal in its decision concerning the compensation issue.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

The dispositive orders that the appellant must pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que M. X..., liquidateur judiciaire de Mme Y... qui avait souscrit une assurance crédit auprès de la Société france d'assurance-crédit (la SFAC) pour garantir le risque d'insolvabilité de ses clients, a saisi le tribunal aux fins de faire juger qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les créances de la SFAC dont le paiement n'avait pas été réclamé avant le jugement d'ouverture du 18 décembre 1990 et les sommes dues par cette société au titre de sa garantie ; que par arrêt du 4 octobre 1996, la cour d'appel a invité les parties, sur les bases de ses motifs, à se mettre d'accord et a sursis à statuer sur toutes les demandes ; que par arrêt du 28 mai 1999, la cour d'appel a condamné la SFAC à payer une certaine somme au liquidateur et fixé sa créance au passif de Mme Y... ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 4 octobre 1996 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 mai 1999 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt du 28 mai 1999 constate que la cour d'appel, dans son arrêt du 4 octobre 1996, a retenu que, pour que la compensation joue, les créances de la SFAC devaient être exigibles à la date de l'ouverture de la procédure collective, celles de Mme Y... devant l'être également à cette date et qu'elle a exclu toute compensation entre le solde des dettes et créances de la SFAC se rapportant à la période postérieure au 18 décembre 1990 avec le solde dégagé par la compensation des créances exigibles à cette dernière date ; qu'il retient ensuite qu'aucune créance de Mme Y... n'étant exigible au 18 décembre 1990, aucune compensation ne peut être constatée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 4 octobre 1996, elle constatait que les créances respectives des parties étaient connexes comme résultant d'un même contrat, de sorte que la compensation judiciaire pouvait s'opérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.