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99-19229 Généré par l'IA

Co-Debtor's Attempted Judicial Liquidation of Unregistered Business Fails

Numéro de cause 99-19229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was a co-debtor on professional loans, sought judicial liquidation concerning the operation of a shared garage business after receiving a demand for payment, but the lower courts dismissed her request. The high court upheld the dismissal, reasoning that under commercial law, an individual who has not registered as the operator of the business in the commercial registry—and who appeared only as a collaborating spouse—cannot benefit from judicial liquidation procedures, a ground of pure law that justified the rejection of the appeal despite the appellant's arguments regarding the admissibility of proof of her trader status and the alleged inconsistencies in the lower court's factual findings.

Regeste Legislator

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articles 1 du Code de commerce, article L. 123-8, alinéa 1er, du Code de commerce, Condamne Mme X... aux dépens; Co-Debtor's Attempted Judicial Liquidation of Unregistered Business Fails: The high court upheld the dismissal, reasoning that under commercial law, an individual who has not registered as the operator of the business in the commercial registry—and who appeared only as a collaborating spouse—cannot benefit from judicial liquidation procedures, a ground of pure law that justified the rejection of the appeal despite the appellant's arguments regarding the admissibility of proof of her trader status and the alleged inconsistencies in the lower court's factual findings.

Mots-clés

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liquidation de société simple registre du commerce consignation de dette procédure de faillite preuve de paiement cessation d'activité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 123-8, alinéa 1er, du Code de commerce

This article provided the legal ground for upholding the decision that the appellant could not benefit from judicial liquidation because she was not registered as a trader.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1999), qu'ayant été mise en demeure de payer le solde de prêts professionnels consentis à son époux et dont elle était codébitrice, Mme X... a fait le 12 février 1998 une déclaration de cessation des paiements relative à l'exploitation d'un fonds de commerce de garage et a demandé sa mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a dit sa demande irrecevable ;

que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par des motifs qui ne permettent pas de savoir si elle a statué en fait ou en droit en jugeant que les attestations versées aux débats étaient insuffisantes pour rapporter la preuve de sa qualité de commerçante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que, si elle a entendu statuer en droit pour juger que les attestations versées aux débats ne constituaient pas un mode de preuve permettant d'établir sa qualité de commerçante, la cour d'appel a alors violé les articles 1 du Code de commerce et 1341 du Code civil, l'accomplissement d'actes de commerce de manière habituelle constituant un simple fait qui, comme tel, peut être prouvé par tous moyens ;

3 / que le juge ne peut se prononcer par le seul visa de documents produits dont il ne donne aucune analyse et qui ne peuvent donc être identifiés ; que, dès lors, si elle a entendu statuer en fait pour juger que les attestations versées aux débats n'avaient pas une force probante suffisante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en se bornant à se référer à ses attestations, sans les analyser ni les identifier ;

4 / qu'ayant relevé qu'elle sollicitait sa mise en liquidation judiciaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce en commun avec son mari, lequel était en liquidation judiciaire depuis le 3 novembre 1992, ce qui impliquait nécessairement que les procédures collectives ne pouvaient qu'être communes et que la date de cessation des paiements ne pouvait qu'être identique à celle de son mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 7, alinéa 1 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 en énonçant qu'elle ne pourrait se trouver en état de cessation des paiements "au maximum que le 10 août 1996" ;

Mais attendu que, selon l'article L. 123-8, alinéa 1er, du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ; que l'arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'avait jamais été inscrite au registre du commerce en qualité d'exploitante du fonds litigieux mais qu'elle figurait seulement sur un extrait K Bis en qualité de conjoint collaborateur du fonds exploité par son mari, il en résultait qu'elle ne pouvait être sur sa demande, admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier octobre deux mille deux.