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00-44368 Généré par l'IA

Commercial Representative Trial Period Extension and Dismissal Indemnity Dispute

Numéro de cause 00-44368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer terminated an employee, a commercial representative hired with a three-month trial period, on September 3rd, claiming the termination occurred during the trial period, while the employee argued the three-month trial period expired on August 23rd and the subsequent termination was an unmotivated dismissal without real and serious cause. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision concerning dismissal indemnities, reasoning that while the lower court correctly found a unilateral extension of the trial period due to the employee's August leave was legally ineffective without acceptance, it erred by not applying the legal principle that the trial period is extended by the duration of the employee's absence, meaning the September 3rd termination occurred during the extended trial period; however, the court upheld the lower court's finding regarding the minimum contractual remuneration, as the termination date qualified the employee for the full three-month minimum payment stipulated by the collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Commercial Representative Trial Period Extension and Dismissal Indemnity Dispute: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision concerning dismissal indemnities, reasoning that while the lower court correctly found a unilateral extension of the trial period due to the employee's August leave was legally ineffective without acceptance, it erred by not applying the legal principle that the trial period is extended by the duration of the employee's absence, meaning the September 3rd termination occurred during the extended trial period; however, the court upheld the lower court's finding regarding the minimum contractual remuneration, as the termination date qualified the employee for the full three-month minimum payment stipulated by the collective agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
terme de congé différend commercial décision d'extension omission illicite de rejoindre période de stage congé de représailles

Dispositions légales citées

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article L. 122-4 du Code du travail
The provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the decision regarding indemnity for dismissal without real and serious cause.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This order dictates how the costs of the appeal proceedings are allocated between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-4 du Code du travail

The provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the decision regarding indemnity for dismissal without real and serious cause.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This order dictates how the costs of the appeal proceedings are allocated between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPCL, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SPCL, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 23 mai 1997, par la société SPCL, en qualité de représentant de commerce ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 3 septembre 1997 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de rémunération ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué de manière erronée la rémunération minimale forfaitaire contractuelle due au salarié alors, selon le moyen :

1 ) que la cassation qui interviendra sur le premier moyen, devra entraîner la mise à néant de l'arrêt sur le rappel de salaire ;

2 ) qu'en toute hypothèse, le salarié ayant travaillé moins de trois mois, il ne pouvait prétendre à 390 fois le SMIC horaire ; que l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers, précise qu'en cas de rupture au cours du premier trimestre d'activité, la ressource minimale forfaitaire sera calculée selon les modalités suivantes : 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à temps plein, 220 fois ce taux horaire aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps et 390 fois ce taux horaire, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à temps plein ; que ces dispositions ont précisément été reprises par le contrat de travail ; qu'en faisant bénéficier le salarié, qui n'a selon le jugement et l'arrêt travaillé que 56 jours, dans le cadre d'un essai, d'une rémunération minimale forfaitaire globale de 390 fois le taux horaire du SMIC, la cour d'appel a violé ladite convention et l'article IX du contrat qui en reprend les termes (violation de l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ajouté par avenant n° 3 du 12 janvier 1982 et des articles 1134 et 5 du Code civil) ;

Mais attendu que la cassation encourue sur le premier moyen, qui ne remet pas en cause la date de la rupture du contrat de travail, est sans conséquence sur la décision relative au rappel de rémunération ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié était présent dans l'entreprise à l'issue de son troisième mois d'emploi à plein temps, son contrat n'ayant été rompu que le 3 septembre 1997, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait bénéficier, en application des dispositions de l'article 5.1, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers, d'une ressource minimale forfaitaire calculée sur la base de 390 fois le taux horaire du SMIC ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 23 mai 1997 a expressément prévu une période d'essai de 3 mois non renouvelable, laquelle devait donc expirer le 23 août 1997 ; que par lettres des 29 mai et 31 juillet 1997, l'employeur a décidé de manière unilatérale la prolongation de la période d'essai jusqu'au 23 septembre 1997, en invoquant les trois semaines de congés annuels dont le salarié a bénéficié entre le 1er et le 25 août 1997 ; que cette prolongation unilatérale est inopposable au salarié qui ne l'a pas acceptée ; que celui-ci a repris son travail le 25 août 1997 jusqu'au 3 septembre 1997, date de la rupture du contrat ; que cette rupture unilatérale par l'employeur s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque notifiée après l'expiration de la période d'essai et en l'absence de toute motivation ;

Attendu, cependant, que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait bénéficié de congés entre le 1er et le 25 août 1997, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail en date du 3 septembre 1997 était intervenue au cours de la prolongation de la période d'essai correspondant au temps d'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société SPCL à payer à M. X... des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieue, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.