Seller's Obligation to Perform Unfulfilled Waterproofing Work and Subsequent Cost Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller of property, having previously been ordered in 1990 to execute necessary waterproofing work on a defective terrace, was sued again when the work remained unperformed, leading to a new expert report in 1995 valuing the required repairs at a significantly higher cost. The appellate court confirmed the seller's obligation to either perform the work within three months or pay the later, higher cost, which the seller argued violated the authority of the prior judgment concerning the amount of the work. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the initial judgment's authority only concerned the obligation to execute the specified work, and since the obligation remained unfulfilled, the court was justified in ordering performance or payment based on the current, updated cost evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Obligation to Perform Unfulfilled Waterproofing Work and Subsequent Cost Adjustment: The appellate court confirmed the seller's obligation to either perform the work within three months or pay the later, higher cost, which the seller argued violated the authority of the prior judgment concerning the amount of the work. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the initial judgment's authority only concerned the obligation to execute the specified work, and since the obligation remained unfulfilled, the court was justified in ordering performance or payment based on the current, updated cost evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the losing party to pay legal costs to the winning parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 20 mars 1986, la SCI du ... a vendu à la SCI Alesia un immeuble en s'engageant à exécuter "tous travaux nécessaires afin d'assurer l'étanchéité de la terrasse défectueuse à ce jour" ; que, par un premier arrêt du 20 décembre 1990, la SCI venderesse a été condamnée à réaliser les travaux dans un délai de trois mois, travaux qui avaient été évalués suivant un rapport d'expert du 27 mai 1986 à la somme de 48 500 francs ; que la SCI Alesia, faisant valoir que les travaux n'avaient pas été exécutés, a, de nouveau, assigné son vendeur au vu d'un second rapport d'expert du 10 mai 1995 évaluant le coût des travaux à la somme de 321 075 francs ;
Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le rapport de l'expert du 10 mai 1995, dans un délai de trois mois ou à défaut à payer à la SCI Alesia la somme de 321 075 francs représentant le coût desdits travaux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, tout en se référant au caractère définitif de l'arrêt du 20 décembre 1990, concernant la non-réalisation des travaux, a méconnu l'évaluation du montant de ceux-ci et violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 20 décembre 1990, qui avait condamné la SCI Alesia à réaliser les travaux d'étanchéité prévus par la convention, et tels que décrits par l'expert dans son rapport du 10 mai 1995 a relevé que la SCI Alesia n'avait pas exécuté les travaux malgré la condamnation définitive d'avoir à le faire ; qu'elle a, alors, à bon droit, condamné celle-ci à les exécuter dans un délai de trois mois et, à défaut d'exécution, d'avoir à payer le coût de ceux-ci selon l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à la SCI Alesia la somme 1 500 euros et la même somme à la société Andrieux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.