Legislator Jurisprudence & Législation
99-20968 Généré par l'IA

Shareholder Fraud Litigation and Damages Calculation in Real Estate Sale

Numéro de cause 99-20968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, who sold his shares in a real estate company after being allegedly misled by his former associate regarding the partnership's assets and the associate's own intent to sell, sued the associate, the buyer, and the notary who drafted the sale agreement for damages stemming from a suspected fraudulent scheme. The appellate court held the notary liable for knowingly drafting a fictitious sale, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish a causal link between the notary's alleged fault and the plaintiff's specific prejudice; separately, the Supreme Court also quashed the calculation of damages against the associate, ruling that the full extent of the damage must be assessed at the time of the judgment, not at the time of the fraudulent maneuvers.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Fraud Litigation and Damages Calculation in Real Estate Sale: The appellate court held the notary liable for knowingly drafting a fictitious sale, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to establish a causal link between the notary's alleged fault and the plaintiff's specific prejudice; separately, the Supreme Court also quashed the calculation of damages against the associate, ruling that the full extent of the damage must be assessed at the time of the judgment, not at the time of the fraudulent maneuvers.

Mots-clés

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calcul du dommage société immobilière vente d'actions escroquerie accord d'entreprise responsabilité de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning of the secondary appeal regarding the determination of the extent of damages.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the secondary appeal regarding the determination of the extent of damages.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... et M. Dalban Y... ont constitué en 1990 une société en nom collectif dont l'objet était l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers ; que, selon acte du 10 avril 1994 rédigé par Mme Z..., avocat, M. X..., qui avait donné pouvoir à M. Dalban Y..., a cédé ses parts à M. A... ; qu'ayant appris que le lendemain de cette cession, M. A... avait revendu ses parts à l'épouse de M. Dalban Y... et suspectant une fraude du fait que celui-ci, pour le conforter dans son intention de vendre, lui avait dit qu'il souhaitait également vendre ses parts, ce dont il s'était abstenu, et que le terrain était inconstructible ce qui s'était révélé inexact, a fait assigner son ancien associé, M. A... et Mme Z..., en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner Mme Z..., in solidum avec M. Dalban Y... et M. A... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci avait rédigé un acte de cession de parts sociales qu'elle savait fictif et que par sa participation consciente au plan de fraude organisé par M. B..., elle avait engagé sa responsabilité envers M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme Z... aurait su que son client avait faussement déclaré à son associé que le terrain était inconstructible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ;

Attendu que pour condamner M. B... à payer in solidum avec M. A... et Mme Z... une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que le préjudice subi par celui-ci devait être apprécié à la date des manoeuvres l'ayant trompé, de sorte que l'argumentation de M. B... fondée sur l'absence actuelle de valeur résiduelle du terrain et sur le fait qu'au jour des débats, la SNC Le Diamant n'avait pas pu rembourser son compte courant créditeur, était inopérante ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.