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00-41869 Généré par l'IA

Employee Cardiac Event Dismissal and Prior Notice Indemnity

Numéro de cause 00-41869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for inaptitude and impossibility of reassignment after suffering a cardiac event at work, was denied by the lower court compensation equivalent to a prior notice indemnity because he allegedly failed to inform the employer that he had appealed the initial decision by the social security fund denying occupational illness recognition. The high court partially overturned this decision, reasoning that since the employer had already paid the specific severance indemnity under the Labor Code article governing protection for victims of occupational accidents, the employer was necessarily aware of the occupational nature of the illness at the time of dismissal, which factually triggered the right to the prior notice indemnity also provided under that same article.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du Code du travail, Condamne la société Nordon et compagnie aux dépens; Employee Cardiac Event Dismissal and Prior Notice Indemnity: The high court partially overturned this decision, reasoning that since the employer had already paid the specific severance indemnity under the Labor Code article governing protection for victims of occupational accidents, the employer was necessarily aware of the occupational nature of the illness at the time of dismissal, which factually triggered the right to the prior notice indemnity also provided under that same article.

Mots-clés

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accidents de travail protection contre les congés droit au travail résiliation injustifiée du bail fonds de compensation sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-32-6 du Code du travail

This article was violated by the lower court when it rejected the employee's claim for compensation equal to the notice period indemnity, as the employer was aware of the professional nature of the illness.

Condamne la société Nordon et compagnie aux dépens

The company was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kléber X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Nordon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Nordon et compagnie depuis le 2 juillet 1973, a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, le 5 avril 1995, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que le 19 septembre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a confirmé à l'employeur son refus de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation sur la protection des victimes d'accidents du travail ; que le salarié a été licencié, le 4 janvier 1996, pour inaptitude à tout emploi et impossibilité de reclassement ; que le 18 janvier 1996, il a été informé de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse admettant le caractère professionnel de la maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle spéciale de licenciement, ainsi que de l'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ces demandes, M. X... a fait appel de cette décision en limitant son appel à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. X... ne prétend ni ne justifie avoir informé son employeur de ce qu'il avait formé un recours à l'encontre de la décision initiale de la CPAM lui ayant refusé le bénéfice de la législation professionnelle, et qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur qui, au moment de la rupture, bénéficiait d'une décision de la Caisse ayant refusé de reconnaître que le salarié avait été victime d'un accident du travail, de s'être abstenu de régler diverses sommes sur le fondement de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, alors que le salarié ne contestait pas et ne conteste toujours pas le caractère définitif de son inaptitude ni l'impossibilité de reclassement énoncée dans la lettre de rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait versé l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance, lors du licenciement du caractère professionnel de la maladie, qui ouvrait droit également à l'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis prévue également par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Nordon et compagnie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.