Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Appeal on Prior Disciplinary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously disciplined with a suspension for excessive private phone calls discovered in February 1994 based on October 1993 activity, was subsequently dismissed for gross misconduct concerning breaches of probity in December 1994. The employee appealed, claiming the prior suspension was disproportionate and that the employer had maliciously attributed calls not made by him, and further arguing that his actual work schedule, based on task-based remuneration, negated any claim of fault or prejudice regarding his whereabouts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to respond to mere arguments and that it had sufficiently addressed the substantive conclusions, legally justifying its affirmation of the dismissal for gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Appeal on Prior Disciplinary Action: The employee appealed, claiming the prior suspension was disproportionate and that the employer had maliciously attributed calls not made by him, and further arguing that his actual work schedule, based on task-based remuneration, negated any claim of fault or prejudice regarding his whereabouts. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was not obligated to respond to mere arguments and that it had sufficiently addressed the substantive conclusions, legally justifying its affirmation of the dismissal for gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Gustave Y..., société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Gustave Y... en qualité d'agent d'entretien chauffeur le 11 juillet 1988, a fait l'objet d'une sanction de mise à pied du 14 au 17 mars 1994 pour excès de communications téléphoniques privées courant octobre 1993, faits découverts en février 1994 ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 3 décembre 1994, faisant état de manquements à la probité de la part de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er février 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'indemnité de congé payé, de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la sanction de mise à pied qui lui avait été infligée en 1994 était " injuste et en tout cas totalement disproportionnée eu égard à la réalité des fautes reprochées" ; qu'en effet, il résultait de la comparaison des relevés téléphoniques et des notes du gardien que les appels imputés à M. X... "ne correspondent absolument pas avec les heures auxquelles le gardien a noté que M. X... avait utilisé le téléphone, et qu'ainsi l'employeur avait par malice" mis à sa charge de nombreuses communications dont il n'était pas l'auteur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la Société ENC était rémunérée à la tâche et non à l'heure, par la société SEI, laquelle travaillait elle-même au forfait pour le compte du centre Gustave Y... ; que les employés de la société ENC, après avoir terminé leur ouvrage, faisaient remplir une fiche attestant de l'exécution de leur mission et que ce n'est donc qu'après celle-ci qu'ils s'étaient rendus en de rares occasions, à son domicile, de sorte que le centre Gustave Y... ne pouvait alléguer d'aucune faute ni d'aucun préjudice fut-il minime ; qu'en ne répondant par à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.