Employee Dismissal Appeal Upheld on Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1997 for economic reasons, appealed the lower court's decision affirming the validity of his dismissal, alleging a failure in the employer's obligation to reclassify him and a violation of labor code provisions. The high court rejected the appeal, reasoning that the arguments essentially sought to challenge the lower court's sovereign factual and evidentiary assessment, which had concluded that the economic grounds for the dismissal were valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Upheld on Factual Findings: The high court rejected the appeal, reasoning that the arguments essentially sought to challenge the lower court's sovereign factual and evidentiary assessment, which had concluded that the economic grounds for the dismissal were valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the appeal based on the reasoning that the grounds raised sought to re-examine facts already assessed by the lower court.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision is cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees (Article 700 costs) made by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie de Brabanter, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imprimerie de Brabanter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Imprimerie de Brabanter depuis 1983 et occupait un emploi de margeur, a été licencié pour motif économique le 3 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un manquement à l'obligation de reclassement et d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que les juges du fond ont souverainement portée sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient donnés, pour en déduire que le licenciement reposait sur une cause économique ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Brabanter ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.