Former Spouse's Claim for Past Child Maintenance vs. Res Judicata of Prior Support Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a former spouse's claim for a specific sum representing the other parent's contribution to child maintenance for the period of July to October 1993, following a prior non-conciliation order that decided on child custody and explicitly excluded payment of spousal support ("devoir de secours") for that period. The lower court ruled the claim inadmissible, citing the authority of the prior judgment's exclusion of a maintenance payment. The High Court quashed this decision, reasoning that the prior order, which addressed maintenance solely under the "duty of support" between spouses, did not possess the authority of *res judicata* concerning the distinct liability of parents for the actual costs of their children's upkeep and education for the preceding period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, Condamne Mme Z... aux dépens; Former Spouse's Claim for Past Child Maintenance vs. Res Judicata of Prior Support Order: The lower court ruled the claim inadmissible, citing the authority of the prior judgment's exclusion of a maintenance payment. The High Court quashed this decision, reasoning that the prior order, which addressed maintenance solely under the "duty of support" between spouses, did not possess the authority of *res judicata* concerning the distinct liability of parents for the actual costs of their children's upkeep and education for the preceding period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to overturn the lower court's decision based on the misapplication of the principle of res judicata concerning child support.
This is the core dispositive act of quashing and annulling the lower court's judgment.
This provision dictates the allocation of costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 1993 il a été jugé que les enfants communs des époux X... auraient leur résidence habituelle chez leur père jusqu'au 31 octobre 1993 inclus, puis chez leur mère au-delà de cette date ; que, par ailleurs il n'y avait pas lieu en l'état au paiement d'une pension alimentaire "au titre du devoir de secours" ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'une somme représentant, selon lui, le montant de la contribution de Mme Z..., son ex-épouse, à l'entretien des enfants de juillet à octobre 1993, le jugement attaqué retient que "l'autorité de la chose jugée" attachée à l'ordonnance de non-conciliation, en ce qu'elle a exclu le versement d'une pension alimentaire, "rend irrecevable toute demande en paiement d'une somme au titre de l'entretien des enfants pour une période antérieure" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée, statuant sur une pension alimentaire à verser, le cas échéant, par l'un des époux à l'autre "au titre du devoir de secours", n'a pas d'autorité de chose jugée en ce qui concerne les sommes pouvant être dues par les parents pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.