Attorney Discipline Based on Unspecified Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was subjected to disciplinary action initiated by the public prosecutor for continuing to represent a defendant in an investigation after having been questioned as a witness and for breaching commitments to withdraw from the case; the appellate court upheld the disciplinary finding, penalizing the attorney with a four-month suspended temporary prohibition on practice, based on the attorney's statements made during the investigative hearing that implicated the unprofessional conduct of two officials. However, the high court quashed this decision, reasoning that although the prosecutor's initial request mentioned the attorney's statements concerning the officials, these specific facts were neither precisely detailed nor incriminated in the formal citation delivered to the attorney, meaning the disciplinary court could not rely on them alone to support the conviction without violating procedural rules guaranteeing the specification of charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les dépens; Attorney Discipline Based on Unspecified Charges: However, the high court quashed this decision, reasoning that although the prosecutor's initial request mentioned the attorney's statements concerning the officials, these specific facts were neither precisely detailed nor incriminated in the formal citation delivered to the attorney, meaning the disciplinary court could not rely on them alone to support the conviction without violating procedural rules guaranteeing the specification of charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited together with Article 192 of the decree in the preamble to the argument used to overturn the ruling.
This article was cited together with Article 6-1 of the ECHR in the preamble to the argument used to overturn the ruling.
The dispositive orders that the costs (les dépens) are charged to the public treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AS), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié 1, avenue Foch, 34023 Montpellier,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault , conseillers, Mmes Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en application de l'article 190 du décret susvisé, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a demandé au conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... 1 ) pour s'être maintenu au soutien des intérêts d'un prévenu dans une procédure d'information où il avait été entendu en qualité de témoin, 2 ) pour ne pas avoir respecté les engagements successivement pris à l'égard de M. le bâtonnier Peridier puis de M. le bâtonnier Coste ainsi que du procureur général selon lesquels il se retirait de la procédure en cause ; que M. X... a été cité devant son conseil de l'Ordre pour y répondre de ces deux griefs, susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 et sanctionnés par les dispositions de l'article 184 de ce texte ; que par décision du 17 juillet 2000, le conseil de l'Ordre a déclaré la demande irrecevable sur le premier grief et a relaxé M. X... des fins de la poursuite sur le second grief; que par arrêt du 30 octobre 2000 la cour d'appel a infirmé cette décision et condamné cet avocat à la peine de l'interdiction temporaire d'exercer pendant quatre mois assortie du sursis et à la mesure accessoire d'interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant deux ans ;
Attendu qu'après avoir considéré que le ministère public avait visé dans sa requête l'ensemble de l'audition de M. X... devant le juge d'instruction au cours de laquelle il avait mis en cause le non-respect de leur statut par deux fonctionnaires, la cour d'appel a retenu que ces déclarations mettant en cause la qualité du travail d'un enquêteur constituaient un manquement à la délicatesse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même que la requête du procureur général ait évoqué les déclarations de M. X... devant le juge d'instruction sans autrement les qualifier, ces faits n'étaient ni précisés ni incriminés dans la citation qui lui a été délivrée ; qu'il s'ensuit que la juridiction disciplinaire ne pouvait les retenir au seul soutien de la condamnation sans violer les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.