Homeowners v. Contractor: Dispute Over Payment for Unauthorized Carpentry Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when homeowners opposed an order for payment of the balance due for carpentry work, claiming unauthorized extra work by the contractor; the homeowners appealed the decision ordering them to pay for the extra work, arguing the contractor failed to prove their express command or acceptance, as required when work exceeds the original quote. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by finding that the amicable relationship between the parties prevented the contractor from formalizing amendments for modifications that the homeowners, themselves professionals in construction, could not have been unaware of, the finding sufficiently justified the condemnation to pay for the additional work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 687 du Code de procédure civile; Homeowners v. Contractor: Dispute Over Payment for Unauthorized Carpentry Work: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by finding that the amicable relationship between the parties prevented the contractor from formalizing amendments for modifications that the homeowners, themselves professionals in construction, could not have been unaware of, the finding sufficiently justified the condemnation to pay for the additional work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made under this article.
Although not explicitly named in the final orders, the rejection of the appeal implies that the decision being appealed against stands, but since the text provided does not explicitly cite any article justifying the 'Rejet' in the final numbered orders (other than procedural/cost rules), only the explicitly cited costs/procedure rules are included based on the instructions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2001), que les époux X... ont chargé M. Y..., entrepreneur, de travaux de menuiserie dans leur maison ; qu'après exécution, M. Y... a obtenu à l'encontre des maîtres de l'ouvrage une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux à laquelle les époux X..., faisant état de l'existence de travaux supplémentaires non autorisés, ont formé opposition ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer le prix des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que lorsque des travaux n'ont pas été prévus au devis, il incombe à l'entrepreneur de rapporter la preuve d'une commande du maître de l'ouvrage relative aux travaux supplémentaires ou de son acceptation expresse de ceux-ci après leur exécution ; qu'en se bornant à constater, d'une part, que M. X..., architecte d'intérieur, ne pouvait ignorer l'existence et le montant des travaux supplémentaires, ce dont ne résulte pas la volonté de commander les travaux supplémentaires litigieux et, d'autre part, à relever l'absence de contestation par le maître de l'ouvrage après réalisation de ces travaux, ce dont ne résulte pas la volonté expresse ou, à tout le moins non équivoque, de celui-ci d'accepter les travaux supplémentaires réalisés sans son accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non critiqués, souverainement retenu que les relations amicales entretenues par les parties avaient empêché M. Y... d'établir un avenant pour chacune des modifications dont la réalisation n'avait pu échapper à M. X..., lui-même professionnel de la construction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.