Appeal Inadmissibility Based on Monetary Threshold in Building Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because it challenged a trial court judgment that was incorrectly deemed to be a final resort decision, as the combined value of the claims, which included a request for rent reimbursement and the cancellation of an enforcement order, totaled 40,440.47 francs plus interest, exceeding the 25,000 franc threshold that determines the finality of a lower court's decision in disputes concerning building leases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau code de procédure civile, Article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Based on Monetary Threshold in Building Lease Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish the principle that an appeal in cassation is only open against final judgments, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited to determine the value of the claim and to establish that the judgment was wrongly qualified as being in final resort, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited to establish the rule for aggregating claims to determine the final resort threshold, which supports the finding that the appeal was not admissible.
This provision governs the rejection of claims for attorney's fees (Article 700 of the New Code of Civil Procedure) which was ordered in the dispositive.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Perpignan qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de loyers d'un montant de 19 944,60 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1998, et en annulation d'un titre exécutoire, émis contre elle, pour la somme de 20 495,87 francs ;
Attendu qu'en vertu de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25 000 francs et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que de celles relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ;
Attendu que le jugement, statuant sur une demande principale d'une valeur totale de 40 440,47 francs, outre les intérêts, a été qualifié à tort en dernier ressort ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Me Balat, de Mme X... et de l'Office d'HLM de la Ville de Perpignan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.