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99-45873 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Constructive Dismissal Following Suspension

Numéro de cause 99-45873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed decisions finding an employee's dismissal to be without real and serious cause and ordering the payment of associated indemnities, specifically arguing that the lower court erred by basing its decision on an unargued point—the immediate cessation of the employee's duties (including reclaiming the company car) constituted an immediate dismissal without following procedure—and by failing to motivate its judgment. The high court rejected the appeals, reasoning that the lower court was entitled to re-characterize the employer's actions (suspending the employee's work functions without a formal precautionary layoff) as an effective, immediate dismissal dated from the suspension, thus rendering the subsequent formal dismissal procedure irrelevant, and further, that the challenged decision was sufficiently motivated as it formed a whole with the prior related ruling between the same parties.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne la société Quantum international aux dépens; Employer Appeal Regarding Constructive Dismissal Following Suspension: The high court rejected the appeals, reasoning that the lower court was entitled to re-characterize the employer's actions (suspending the employee's work functions without a formal precautionary layoff) as an effective, immediate dismissal dated from the suspension, thus rendering the subsequent formal dismissal procedure irrelevant, and further, that the challenged decision was sufficiently motivated as it formed a whole with the prior related ruling between the same parties.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat cessation de paiement résiliation injustifiée du bail cause de la demande droit de grève perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the operative part of the decision, indicating the final ruling on the appeals.
Condamne la société Quantum international aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the operative part of the decision, indicating the final ruling on the appeals.

Condamne la société Quantum international aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 99-45.873 et H 00-42.372 formés par la société Quantum international, société anonyme dont le siège social est rue Antoine Laurent de Lavoisier, 59770 Marly,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1999 et 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Quantum international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-42.372 et H 99-45.873 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-45.873 :

Attendu que M. X..., employé de la société Quantum international en qualité de responsable des ventes, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 janvier 1996 ; que, par lettre du 12 février 1996, l'employeur lui a ordonné de restituer la voiture de fonction et de suspendre ses tournées commerciales et lui a interdit d'engager la société, avant de le licencier pour faute grave le 15 février 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant retenu, pour arrêter sa décision, un moyen qui n'était pas soutenu par M. X... et sur lequel les parties n'ont pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il n'est pas interdit dans le cadre d'une procédure de licenciement de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'issue de la procédure ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; d'où il suit qu'après avoir relevé que, hors toute mise à pied à titre conservatoire, l'employeur avait interdit, le 12 février 1996, au salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur avait licencié le salarié à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-42.372 :

Attendu que la société Quantum international fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt du 16 novembre 1999 déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse a été frappé de pourvoi enregistré sous le numéro H 99-45.873 ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de la société Quantum international à payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué fait corps avec l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 1999 dont le pourvoi est rejeté, rendu entre les mêmes parties, dans lequel les prétentions respectives des parties ont été exposées ;

Et attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° H 99-45.873 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Quantum international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.