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99-44559 Généré par l'IA

Successor Company Not Bound by Collective Bargaining Agreement for Cleaning Services in Nuclear Zone

Numéro de cause 99-44559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired by one company for cleaning work at a nuclear facility and later employed by a successor company under an open-ended contract, refused to sign a new contract with a third company that took over the site services, deeming the new terms less favorable. The Supreme Court rejected the former employer's appeal, upholding the appellate court's decision that the incoming company was not subject to the National Collective Bargaining Agreement for Cleaning Companies because its primary activity was service provision in the peripheral sector of nuclear zones, rather than general cleaning operations that would constitute an autonomous activity center under the relevant agreement, thus relieving the incoming company of the obligation to assume the existing employment contract under the agreement's terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Not Bound by Collective Bargaining Agreement for Cleaning Services in Nuclear Zone: The Supreme Court rejected the former employer's appeal, upholding the appellate court's decision that the incoming company was not subject to the National Collective Bargaining Agreement for Cleaning Companies because its primary activity was service provision in the peripheral sector of nuclear zones, rather than general cleaning operations that would constitute an autonomous activity center under the relevant agreement, thus relieving the incoming company of the obligation to assume the existing employment contract under the agreement's terms.

Mots-clés

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convention collective de travail contrat de prestation de services changement d'emploi location de services résiliation immédiate non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the defending party, Polinorsud.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay costs to M. X....

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the defending party, Polinorsud.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet nucléaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Polinorsud, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Ciriaco X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Sargos, président de chambre, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet nucléaire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Polinorsud, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Serbec à compter du 12 octobre 1993 en qualité d'ouvrier ultra propreté, pour travailler au centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim ;

que ce marché ayant été repris par la Société Onet nucléaire, cette société a conclu un contrat de travail avec l'intéressé en date du 1er janvier 1995, aux termes duquel il était engagé à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté au coefficient 160, échelon APS 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu'à la suite de la reprise du marché à compter du 1er décembre 1995 par la société Polinorsud, le salarié a refusé de signer un contrat avec cette société, estimant que les conditions qui lui étaient proposées étaient moins avantageuses que celles prévues par son précédent contrat ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société Onet nucléaire et la société Polinorsud ;

Attendu que la société Onet nucléaire fait grief à l'arrêt (Colmar, 17 juin 1999) d'avoir dit que la société Polinorsud ne relevait pas de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et n'était pas tenue de reprendre le contrat de travail du salarié et d'avoir ainsi condamné la société Onet nucléaire à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la société Polinorsud ayant repris le chantier CNPE de Fessenheim auquel était auparavant affecté M. X... par l'entreprise sortante, la Société Onet nucléaire, et les conditions de reprise du contrat de travail du salarié par l'entreprise entrante étant réunies aux termes de l'annexe VII de la Convention collective nationale étendue des entreprises de nettoyage, c'est en violation de cette convention collective que l'arrêt attaqué a considéré que la société Polinorsud n'aurait pas été tenue de respecter les dispositions de cette convention collective et de poursuivre le contrat de travail du salarié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Polinorsud exerçait à titre principal une activité de prestation de service dans le secteur périphérique de zones nucléaires et plus particulièrement dans les secteurs assujettis à des servitudes nucléaires ou comportant des propriétés radioactives qui relèvent du Y... APE 900-C ou 283-B (chaudronnerie nucléaire) et qu'elle exerçait une activité de nettoyage de locaux qui ne pouvait être qualifiée de centre autonome d'activité, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet nucléaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Onet nucléaire à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polinorsud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.