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99-44388 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Regarding Employment Contract Transfer After Lease-Management Termination

Numéro de cause 99-44388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a decision that upheld the dismissal of an employee by the liquidator and awarded the employee compensation, contesting the finding that the employment contract was transferred to a subsequent manager following the termination of a lease-management agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly determined that the business, lacking assets, clientele, and activity, had effectively disappeared before the termination of the lease-management agreement, thus rendering the business non-exploitable and negating the legal basis for the alleged automatic transfer of employment contracts to the manager.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Appeal Regarding Employment Contract Transfer After Lease-Management Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly determined that the business, lacking assets, clientele, and activity, had effectively disappeared before the termination of the lease-management agreement, thus rendering the business non-exploitable and negating the legal basis for the alleged automatic transfer of employment contracts to the manager.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat de bail transfert de patrimoine liquidation d'une Sàrl liquidateur judiciaire vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article regarding legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article regarding legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 06200 Nice,

2 / de M. Francis Y..., demeurant ...,

3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1999), que M. X... a été licencié par le mandataire-liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements le 19 juillet 1995 ; que l'AGS a contesté sa garantie en soutenant que le fonds de commerce était revenu à M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, mis M. Y... hors de cause, dit que le licenciement avait été prononcé par M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Y..., avec tous ses effets de droit, et alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que M. Z..., ès qualités, avait constaté dans ses conclusions d'appel (page 4, 1 à 3) qu'en l'espèce, il était incontestable qu'un fonds de commerce existait à la date de l'expiration de la location-gérance ; qu'il avait notamment relevé que par lettre du 17 juillet 1995, M. Y... avait lui-même admis par l'intermédiaire de son conseil qu'une continuation de l'exploitation était possible ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l'entreprise subsistait et si son exploitation était susceptible d'être poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / que moins de trois mois avant que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ne soit rendu, la même cour d'Aix-en-Provence, statuant dans les mêmes circonstances de fait, a jugé par un arrêt du 9 février 1999, que le licenciement d'un autre salarié de la même société Y..., intervenu le 20 juillet 1995 à l'initiative de M. Z..., ès qualités, était imputable à M. Y... par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'à cette fin, après avoir jugé à l'identique de ce qu'elle a considéré dans l'arrêt attaqué par le présent pourvoi que le contrat de location-gérance avait été résilié à la date du 26 juin 1995, la cour d'appel a estimé par une décision légalement justifiée et suffisamment motivée, qu'il n'était pas établi que le fonds de commerce remis à M. Y... n'était pas exploitable, de sorte que les contrats de travail des salariés de la société Y... avaient été transférés à M. Y... du fait de la résiliation du contrat de location-gérance du fonds lui appartenant ; que M. Z..., ès qualités, n'avait pas manqué de faire état de cet arrêt dans des conclusions d'appel complémentaires ; qu'à tout le moins, dès lors que sur une question déterminante de l'issue du litige, à savoir si le fonds remis à M. Y... était ruiné lors de la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'Aix-en-Provence a jugé dans son arrêt du 6 mai 1999 l'opposé de ce qu'elle avait jugé dans son précédent arrêt du 9 février 1999, il lui appartenait pour justifier sa décision de s'expliquer sur la portée à donner à ce précédent arrêt du 9 février 1999 ; qu'à défaut, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément d'actif n'avait été restitué à M. Y... et que le fonds était privé de clientèle et d'activité, en sorte qu'il avait disparu avant la cessation du contrat de location-gérance, a fait ressortir qu'il n'était pas exploitable ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.