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00-43532 Généré par l'IA

Employee Seniority Transfer Between Related Companies

Numéro de cause 00-43532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, previously a commercial director and then an executive officer for one company, moved to a related company as a salaried general director in 1996 under the same compensation terms, and upon the termination of this employment, he sought damages for unfair dismissal and severance pay. The employer contested the appellate court's ruling granting damages and severance by arguing that the written employment contract commencing in 1996 made no mention of incorporating prior seniority, thus violating the binding force of the contract. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, by assessing the parties' common intent based on the factual evidence, reasonably concluded that the parties had agreed to maintain the employee's seniority from the previous company despite the absence of a written clause, as there was no prior termination of the employment relationship that linked the employee to the initial company.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority Transfer Between Related Companies: The employer contested the appellate court's ruling granting damages and severance by arguing that the written employment contract commencing in 1996 made no mention of incorporating prior seniority, thus violating the binding force of the contract. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, by assessing the parties' common intent based on the factual evidence, reasonably concluded that the parties had agreed to maintain the employee's seniority from the previous company despite the absence of a written clause, as there was no prior termination of the employment relationship that linked the employee to the initial company.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert des rapports de travail ancienneté de service société commerciale indemnité de départ partie au contrat transmission de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the losing parties to pay a sum to the winning party under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the losing parties to pay a sum to the winning party under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été employé depuis le mois de février 1991 comme directeur commercial par la société Europe Salaisons, dont il était devenu par la suite mandataire social, est passé en avril 1996 au service de la société Moncoffre, relevant du même groupe, pour y exercer des fonctions de directeur général salarié, aux mêmes conditions de rémunération; qu'après la rupture de ce contrat de travail, il a demandé le paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de primes ;

Attendu que la société Moncoffre fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2000), de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 350 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement de 17 500 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail qui liait la société Moncoffre et M. X... stipulait que ce dernier était engagé "à compter du 1er avril 1996", sans faire aucune référence à une quelconque reprise d'ancienneté antérieure ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère, en contradiction des termes dudit contrat, que la commune intention des parties avait été de reprendre l'ancienneté de M. X... au service de son précédent employeur ;

2 / que la société Moncoffre et M. X... ayant conclu un contrat de travail en date du 1er avril 1996 stipulant que le salarié était engagé "à compter du 1er avril 1996", viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que les relations entre ladite société et le salarié se seraient inscrites dans le cadre de la poursuite du contrat de travail qui unissait précédemment l'intéressé à la société Europe Salaisons ;

3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui énonce dans un premier temps que le contrat de travail de M. X... au sein de la société Europe Salaisons s'était poursuivi au sein de la société Moncoffre, ce qui excluait toute possibilité de reprise d'ancienneté, et, dans un second temps, que lorsqu'ils avaient signé un contrat de travail, la société Moncoffre et M. X... avaient eu la commune intention de "reprendre l'ancienneté" de ce dernier au sein de la société Europe Salaisons ;

Mais attendu que, sans se contredire ni méconnaître la force obligatoire d'un contrat de travail qui ne contenait aucune clause écrite à cet égard, la cour d'appel, analysant la commune intention des parties, a retenu que, lors du passage de M. X... au service de la société Moncoffre, sans rupture préalable du contrat de travail qui le liait jusqu'alors à la société Europe Salaisons, le maintien de l'ancienneté acquise par le salarié dans cette dernière société avait été convenu avec son nouvel employeur ; que le moyen, qui sous couvert d'une violation de la loi et d'une prétendue contrariété de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souverainement portée sur les éléments de fait et de preuve produits aux débats, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Moncoffre-Montélimar et la société Europe Salaisons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Moncoffre-Montélimar et la société Europe Salaisons à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.