Legislator Jurisprudence & Législation
00-15674 Généré par l'IA

Divorce: Child Support Timing and Compensatory Allowance Calculation on Appeal

Numéro de cause 00-15674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the lower court's ruling concerning child support obligations and the calculation and payment terms of a compensatory allowance following a divorce. Regarding child support, the court upheld the decision to only mandate the father's contribution from the date of the request and only during the child's schooling, finding the lower court correctly analyzed the timing of the request and the father's plea for reduction. Concerning the compensatory allowance, the appellant argued the court improperly considered post-divorce events for valuation and imposed an unauthorized payment method; however, the Court of Cassation found the lower court properly considered the evolution of the parties' financial situation around the time of the divorce and appropriately selected a payment method (capitalization of the rent tied to the sale of the common property) that aligned with the options discussed by the parties during the proceedings.

Regeste Legislator

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article 203 du Code civil, Art. 203 du Code civil, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, articles 270 et 271 du Code civil, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 274 à 276-1 du Code civil; Divorce: Child Support Timing and Compensatory Allowance Calculation on Appeal: Regarding child support, the court upheld the decision to only mandate the father's contribution from the date of the request and only during the child's schooling, finding the lower court correctly analyzed the timing of the request and the father's plea for reduction. Concerning the compensatory allowance, the appellant argued the court improperly considered post-divorce events for valuation and imposed an unauthorized payment method; however, the Court of Cassation found the lower court properly considered the evolution of the parties' financial situation around the time of the divorce and appropriately selected a payment method (capitalization of the rent tied to the sale of the common property) that aligned with the options discussed by the parties during the proceedings.

Mots-clés

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calcul de la contribution d'entretien allocation compensatoire procédure de divorce biens de l'enfant paiement du loyer calcul des délais

Dispositions légales citées

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article 203 du Code civil
codecivil
Art. 203 du Code civil
This article was cited in the arguments supporting the first ground of appeal concerning the obligation to support children, although the court ultimately found the ground unfounded.
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the arguments supporting the first ground of appeal concerning the court exceeding the limits of the dispute.
articles 270 et 271 du Code civil
These articles were cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the calculation date for the compensatory allowance.
Art. 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the court deciding on the capitalization of the allowance without inviting further submissions.
articles 274 à 276-1 du Code civil
These articles were cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the court derogating from the legal modalities for executing the compensatory allowance.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, resulting in the dismissal of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision relates to the allocation of court costs imposed by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 203 du Code civil

This article was cited in the arguments supporting the first ground of appeal concerning the obligation to support children, although the court ultimately found the ground unfounded.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the arguments supporting the first ground of appeal concerning the court exceeding the limits of the dispute.

articles 270 et 271 du Code civil

These articles were cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the calculation date for the compensatory allowance.

Art. 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the court deciding on the capitalization of the allowance without inviting further submissions.

articles 274 à 276-1 du Code civil

These articles were cited in the arguments supporting the second ground of appeal concerning the court derogating from the legal modalities for executing the compensatory allowance.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, resulting in the dismissal of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision relates to the allocation of court costs imposed by the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1998) d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils aîné O... à compter du 1er mars 1997 et pendant toute la scolarité alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 203 du Code civil, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, I'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et que celui qui est tenu, en vertu de l'article 203 du Code civil, à une obligation alimentaire dispose d'un recours contre le coobligé pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des débiteurs ;

qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande tendant à voir fixer la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils O... pour une période antérieure à sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait demandé à la cour d'appel de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants "jusqu'à ce que chacun de ces derniers soit entré dans la vie active, en percevant un revenu au moins équivalent au SMIC" ; qu'en décidant dès lors que la pension due pour O... ne serait due que pendant sa scolarité, la cour d'appel a transgressé les limites du litige et a, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait formé une demande en contribution du père à l'entretien de leur fils aîné O... que dans ses écritures du 27 février 1997 et que M. Y...

avait réclamé une réduction "en de notables proportions" de sa participation à l'entretien de ses fils, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas méconnu les textes précités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 4 000 francs par mois indexés pendant douze ans puis à 3 000 francs par mois indexés pendant dix ans le montant de la rente due par M. Y... à titre de prestation compensatoire, d'avoir décidé que le montant de cette rente serait capitalisée jusqu'à la vente de l'immeuble commun et que ce capital serait versé sur le prix de vente de l'immeuble sans attendre la liquidation de la communauté alors, selon moyen :

1 / que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce a été définitivement prononcé ; qu'en prenant en considération des éléments qui se sont produits à une date postérieure au jugement du 13 février 1996 ayant prononcé le divorce et non frappé d'appel de ce chef, notamment les charges importantes d'emprunt pesant actuellement sur M. Y..., compte tenu de la perte du loyer antérieurement généré par l'immeuble considéré, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des éléments survenus postérieurement au jugement ayant prononcé définitivement le divorce, la cour d'appel, qui n'a pa mis la Cour de Cassation à même de vérifier que la règle selon laquelle le juge doit se placer au jour où le divorce est prononcé, a été respectée a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

3 / que Mme X... avait sollicité le versement d'une rente ;

que M. Y... avait, pour sa part, offert de constituer à celle-ci un capital à prélever sur sa part dans le produit de la vente du bien commun ;

qu'en décidant dès lors, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que le montant de la rente due à l'épouse serait capitalisé jusqu'à la vente de l'immeuble de communauté et que le capital correspondant à cette rente serait versé par M. Y... sur le prix de vente de cet immeubie, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ; qu'en décidant dès lors que le montant de la rente mensuelle allouée à l'épouse serait capitalisé jusqu'à la vente de l'immeuble de communauté et que le capital correspondant à cette rente serait versé par le mari sur le prix de vente de cette immeuble, la cour d'appeI a violé les articles 274 à 276-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant les charges importantes d'emprunt pesant sur M. Y... depuis que les époux avaient décidé de résilier le bail de l'immeuble commun pour le vendre libre, la cour d'appel a tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait sollicité le paiement de la prestation compensatoire sous forme d'une rente alors que M. Y... avait offert de la régler sous forme de capital à prélever sur sa part du prix de vente de l'immeuble commun, la cour d'appel, en choisissant l'une des solutions discutées par les époux pendant les débats, n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef et elle a ainsi déterminé souverainement, selon les besoins de l'épouse créancière et les ressources de l'époux débiteur, la forme de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.