Legislator Jurisprudence & Législation
99-18353 Généré par l'IA

Pledge Validity in Judicial Cession Plan

Numéro de cause 99-18353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over whether professional equipment, secured by a pledge in favor of a creditor, was included in a judicial cession plan following the debtor's receivership proceedings. The administrator of the plan argued that the pledged equipment was expressly excluded from the cession and that the creditor's pledge was unenforceable due to the lack of required identification plaques, while the creditor argued the equipment was part of the transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's sovereign assessment of the judgment establishing the cession plan, combined with other documents, was not a mischaracterization, and that the lower court was not required to rule on the impact of the missing identification plaques when determining only whether the pledged equipment was included in the sale.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 7 de la loi du 18 janvier 1951, article 93 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pledge Validity in Judicial Cession Plan: The administrator of the plan argued that the pledged equipment was expressly excluded from the cession and that the creditor's pledge was unenforceable due to the lack of required identification plaques, while the creditor argued the equipment was part of the transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's sovereign assessment of the judgment establishing the cession plan, combined with other documents, was not a mischaracterization, and that the lower court was not required to rule on the impact of the missing identification plaques when determining only whether the pledged equipment was included in the sale.

Mots-clés

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motifs de cassation gage pièces justificatives manquantes cause de l'obligation cautionnement effets de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This provision was cited in the second ground of appeal concerning the alleged distortion of the judgment by misinterpreting which assets were included in the cession.
article 7 de la loi du 18 janvier 1951
This provision was cited in the context of arguments concerning the effect of not affixing identification plates on the pledged equipment, although the court ultimately found the first ground inadmissible on procedural grounds.
article 93 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited in the context of arguments regarding the creditor's ability to claim benefits despite the non-opposability of the pledge due to missing plates.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request based on this article regarding costs (attorneys' fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de la loi du 18 janvier 1951

This provision was cited in the context of arguments concerning the effect of not affixing identification plates on the pledged equipment, although the court ultimately found the first ground inadmissible on procedural grounds.

article 93 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited in the context of arguments regarding the creditor's ability to claim benefits despite the non-opposability of the pledge due to missing plates.

article 1134 du Code civil

This provision was cited in the second ground of appeal concerning the alleged distortion of the judgment by misinterpreting which assets were included in the cession.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request based on this article regarding costs (attorneys' fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1999), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la société ALP Gastronomie (la société) pour l'acquisition d'un matériel professionnel, ledit matériel a été grevé d'un nantissement, conformément aux dispositions de la loi du 18 janvier 1951 ; qu'à la suite de l'extension à la société, le 7 octobre 1993, de la procédure de redressement judiciaire de la société ETS, le tribunal a arrêté le plan de cession par jugement du 10 février 1994 ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal de dire que les nantissements inscrits par les établissements de crédit ne portent pas sur du matériel présent dans les locaux de la société ETS, tel que décrit par l'inventaire de M. X..., huissier de justice, et de condamner la Banque de l'économie Crédit mutuel (la BECM) au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la machine faisant l'objet du nantissement au profit de la BECM avait été transférée au cessionnaire des actifs du débiteur, alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement rendu par le tribunal le 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cession de la société ETS et de la société a expressément exclu du périmètre de la cession le matériel identifié par la BECM comme nanti à son profit ; qu'en estimant néanmoins que le matériel nanti était compris dans la cession, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par ce tribunal le 10 février 1994 ;

2 ) que ne bénéficie pas d'un droit de suite le créancier nanti qui s'abstient d'apposer sur le matériel nanti la plaque indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du nantissement dont ce matériel est grevé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la loi du 18 janvier 1951 ;

3 ) que les charges et sûretés attachées aux biens cédés ne sont valablement transmises au cessionnaire de ces biens, qui a l'obligation d'acquitter entre les mains du créancier les échéances restant dues, qu'à la condition que la sûreté soit opposable à la procédure ; que n'est pas opposable à la procédure le nantissement portant sur du matériel sur lequel le créancier nanti n'a pas apposé de plaque en permettant l'indentification ; qu'après avoir constaté que le créancier nanti s'était dispensé d'apposer les plaques d'identification sur le matériel donné en gage, d'où il résultait que son nantissement n'était pas opposable à la procédure et ne pouvait être transféré au cessionnaire, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le créancier pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé, ensemble l'article 7 de la loi du 18 janvier 1951 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'un jugement qui, combiné avec d'autres actes, a été souverainement appréciée par les juges du fond ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le matériel nanti avait ou non été compris dans l'actif cédé par le jugement du 10 février 1994, n'avait pas à se prononcer sur l'influence de l'absence de plaque sur le droit de suite du créancier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action à l'encontre de la BECM tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal le 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cessions de la société ETS et de la société, le matériel identifié par la BCEM comme étant nanti à son profit a expressément été exclu du périmètre de cession ; qu'en retenant néanmoins que le matériel nanti était compris dans la cession ordonnée par ledit jugement, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que si le jugement du 10 février 1994 ayant arrêté le plan de cession vise des matériels nantis identiques à ceux affectés à la garantie de la créance de la BECM, la décision précise que les nantissements dont elle fait état ont été consentis au profit d'un établissement de crédit distinct, la BICS, de sorte que les matériels visés ne pouvaient être ceux donnés en nantissement "de la créance de la BECM" ; qu'en estimant que faisait partie de la cession le matériel nanti au profit de la BECM, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 10 février 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que l'arrêt ne saurait être atteint par les critiques du second moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès-qualités, au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, anciennement dénommée Banque de l'économie Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.