Drafter Liability for Omitted Lease Risk in Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that held a drafter of a business transfer agreement liable for the full value of the business upon eviction of the purchaser due to an omitted risk regarding the commercial lease termination. The Court reasoned that the appellate court violated the relevant Civil Code article by awarding damages corresponding to the business's value without verifying the causal link between the drafter's omission (the fault) and the prejudice suffered by the purchaser.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Drafter Liability for Omitted Lease Risk in Business Transfer: The Court reasoned that the appellate court violated the relevant Civil Code article by awarding damages corresponding to the business's value without verifying the causal link between the drafter's omission (the fault) and the prejudice suffered by the purchaser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for holding the defendant liable for damages due to fault (breach of contract/negligence).
This is the core dispositive act of cassation against the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal fees (Article 700 application).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué met à la charge de M. X..., déclaré responsable en sa qualité de rédacteur d'un acte de cession de fonds de commerce du préjudice subi par l'acquéreur la société La Résidence en conséquence de l'omission par lui d'une information relative au risque de résiliation du bail commercial, une somme correspondant à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction de cette société ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier le lien de causalité reliant le dommage ainsi réparé à la faute commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Résidence et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Résidence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.