Owner v. Contractor: Construction Defects and Contractual Acceptance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned a lower court's decision concerning a construction dispute between a property owner and a contractor regarding building defects. The appeals court was upheld in its finding that certain apparent defects, like stair geometry issues, were not actionable since they were visible at acceptance, and that the contractor had no duty to advise during acceptance as the signed minutes constituted formal receipt with reservations. However, the highest court found the appeals court erred by denying the owner's claim for the missing floor siphon, which the expert noted was required by health regulations even if not explicitly in the contract, by misinterpreting the expert report as stating the omission was apparent, and further erred by completely rejecting all claims related to the structural work despite previously accepting some of the expert's findings on specific structural repairs, leading to a partial cassation and referral for further judgment on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor: Construction Defects and Contractual Acceptance Dispute: The appeals court was upheld in its finding that certain apparent defects, like stair geometry issues, were not actionable since they were visible at acceptance, and that the contractor had no duty to advise during acceptance as the signed minutes constituted formal receipt with reservations. However, the highest court found the appeals court erred by denying the owner's claim for the missing floor siphon, which the expert noted was required by health regulations even if not explicitly in the contract, by misinterpreting the expert report as stating the omission was apparent, and further erred by completely rejecting all claims related to the structural work despite previously accepting some of the expert's findings on specific structural repairs, leading to a partial cassation and referral for further judgment on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for overturning the dismissal of the claim regarding the absence of a floor siphon due to misinterpretation of the expert report.
Cited as the basis for partially overturning the decision because the Court of Appeal contradicted itself regarding the dismissal of the claim related to the structural work ('gros oeuvre').
Applied to order the SCI La Masse to pay a sum to the company Oréa for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), M. X... et la société Générali ;
Sur le premier moyen pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la description que l'expert Y... donnait des désordres relatifs à la géométrie de l'escalier et notamment les écarts importants de hauteur et de profondeur des marches démontrait que le désordre était apparent à la réception même pour un profane et que le désordre purement esthétique de défaut d'aspect de la couverture au-dessus de l'entrée ne pouvait faire l'objet d'une condamnation en l'absence de faute des constructeurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat liant la société Oréa au maître de l'ouvrage, dans son article 2.8 relatif aux "réception-livraison-réserves" ne prévoyait pas l'assistance de la société Oréa lors de la réception, et que le gérant de la société civile immobilière la Masse avait signé le procès verbal avec le représentant de la société Oréa, auquel était annexé une liste de réserves, la cour d'appel a pu en déduire que ce procès verbal valait réception et que la société Oréa n'était pas tenue d'une obligation de conseil lors de la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2000) que la société civile immobilière (la SCI) la Masse a confié à la société Oréa la construction d'un bâtiment à usage d'hôtel ; que celle-ci a assigné la SCI en payement du solde du prix et que cette dernière a demandé réparation de désordres et non conformités ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI relative à l'absence de siphon de sol, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de M. Y... que cet ouvrage était prévu par le descriptif contractuel, qu'il en résulte que la référence à la réglementation est superflue, et que l'absence de cet ouvrage était apparente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'expert énonçait que le siphon de sol n'était pas explicitement prévu dans le contrat de construction mais qu'il était dû dès lors que le réglement sanitaire l'imposait, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de M. Y..., a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter en sa totalité la demande de la SCI au titre du poste gros-oeuvre, l'arrêt retient, en se référant au rapport de M. Y..., que ses explications ne sont pas contredites par la SCI et qu'il convient de la débouter de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé qu'il y avait lieu de retenir les travaux de reprise et les évaluations de cet expert en ce qui concerne la pose d'une bande de maintien d'étanchéïté des murs enterrés et les joints de dilatation du mur de souténement, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI La Masse de sa demande relative à l'absence de siphon de sol, débouté la SCI La Masse de la totalité de sa demande relative au poste gros oeuvre, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, la SCI La Masse et la société Oréa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Masse à payer à la société Oréa la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Mutuelles du Mans assurances, de la Générali France assurances et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.