Legislator Jurisprudence & Législation
99-19362 Généré par l'IA

Trademark Fraud and Transfer Dispute

Numéro de cause 99-19362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lawsuit involved a dispute where one company claimed another company and its director fraudulently registered the trademark for goods and services, including computer equipment and consulting, despite the claimants having adopted the name first. The appellate court affirmed the finding that the registration was fraudulent and ordered the transfer of the trademark, reasoning that the respondent company and its director, as founding members of the claimant company, had registered the name as a trademark without the knowledge or consent of the other partners, after the claimant company had adopted the name as its designation while in the process of formation and registration, thus establishing the requisite fraud under the applicable intellectual property law.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, article 1842 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Fraud and Transfer Dispute: The appellate court affirmed the finding that the registration was fraudulent and ordered the transfer of the trademark, reasoning that the respondent company and its director, as founding members of the claimant company, had registered the name as a trademark without the knowledge or consent of the other partners, after the claimant company had adopted the name as its designation while in the process of formation and registration, thus establishing the requisite fraud under the applicable intellectual property law.

Mots-clés

Généré par l'IA
enregistrement de la marque transmission de la propriété escroquerie acquisition frauduleuse propriété intellectuelle recours en manquement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2 du Code civil
codecivil
article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article 1842 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request of the appellants and ordered them to pay a sum to the respondent based on this article concerning the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay the respondent a specific sum based on this article regarding legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request of the appellants and ordered them to pay a sum to the respondent based on this article concerning the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay the respondent a specific sum based on this article regarding legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que la société Novécom, qui a pour activité l'assistance et le conseil en informatique, ainsi que la location et la vente de matériels informatiques, estimant que la société Novéra avait déposé le 12 septembre 1990, en fraude de ses droits, la marque Novécom pour désigner les produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42, notamment les matériels informatiques, audiovisuels et de communication ainsi que les activités de conseil et d'études en ce domaine, a poursuivi judiciairement cette société et son dirigeant, M. X..., en revendication de cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Novéra et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la marque Novécom avait été enregistrée par la société Novéra en fraude des droits de la société Novécom et ordonné le transfert de ladite marque au profit de cette société, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif" et de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle que les "demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service" ; si bien qu'en jugeant frauduleux le dépôt de la marque effectué le 12 septembre 1990 et en ordonnant le transfert de la marque litigieuse au profit de la société Novécom, sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 4 janvier 1991, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, la société Novéra et M. X... se sont bornés à contester avoir agi de mauvaise foi, et à reprocher à la société Novécom de ne pas rapporter la preuve de ses allégations ou de la mauvaise foi qu'elle alléguait ; d'où il suit que ce moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait , est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Novéra et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré frauduleux le dépôt de la marque Novécom effectué par M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; si bien qu'en estimant que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué en fraude des droits de la société Novécom, sans rechercher si la société Novéra pouvait se prévaloir d'un droit antérieur sur cette marque, la rendant indisponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 ) qu'il résulte de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, et de l'article 1842 du Code civil que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, si bien qu'en estimant que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectuée en fraude des droits de la société Novécom qui ne jouissait pas alors de la personnalité morale et dont les statuts n'étaient même pas encore signés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3 ) qu'une marque ne peut avoir été enregistrée en fraude des droits d'un tiers, au regard de l'application de la loi du 31 décembre 1964, si le tiers n'existe pas à la date du dépôt de la marque ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que la société Novéra et M. X..., son gérant, étaient les membres fondateurs de la société Novécom, en ont été les premiers administrateurs, et que M. X... a été chargé de procéder aux formalités d'immatriculation de la nouvelle société ; qu'il précise que c'est après adoption par la société Novécom de sa dénomination sur les conseils de M. X... et usage de ce nom commercial, ainsi que cela résulte d'un acte de cession de parts sociales et de l'envoi du projet de statuts aux associés, que la société Novéra a déposé la marque Novécom, sans obtenir l'accord des autres associés ni même les en informer ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, que la société Novéra, en déposant à titre de marque, à l'insu des associés de la société Novécom, un nom qu'elle savait avoir été adopté comme dénomination sociale par cette société en cours de formation et d'immatriculation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a caractérisé la fraude commise par la société Novéra et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novéra et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novéra et de M. X..., les condamne à payer à la société Novécom la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.