Improper Summons Voids Appellate Decision on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision because the appellate court ruled on the merits of an appeal despite failing to properly summon one of the parties to the scheduled hearing, as required by procedural rules mandating convocation by registered mail at least fifteen days in advance, even though the unrepresented party had submitted late written arguments the day before the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile, article 937 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Improper Summons Voids Appellate Decision on Merits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in connection with the procedural violation concerning the failure to convene the party, leading to the cassation.
These procedural articles concerning the summons were cited in relation to the procedural violation that led to the cassation.
This article specifically defines the requirement for the clerk to summon the parties, which was violated according to the Court's finding.
This article was applied in the dispositive to reject the request for legal fees made by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jour au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation ;
Attendu que pour statuer au fond à l'audience dont son précédent arrêt avait énoncé la date, pour fixation des plaidoiries, la cour d'appel a relevé que, non représenté, le GIE de Morangis n'a pas cru devoir soutenir oralement son appel et s'est borné à adresser des conclusions la veille de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans que l'intéressé ait été convoqué à cette audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie française de restauration (CFR) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.