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00-44659 Généré par l'IA

Employee Wages Dispute Over On-Call Time Compensation

Numéro de cause 00-44659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued for supplemental wages after a 1996 decree mandated that all on-call time be counted as effective work time starting March 1997, but the employer maintained a prior agreement where on-call time was paid at 92% in exchange for "non-driving" time being paid at 100% instead of the regulatory 50%, a system to which the employee had not explicitly agreed or objected. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the employer could not avoid the mandatory 100% calculation for on-call time based on the decree, even if the previous arrangement was arguably more favorable, and further noted the lower court improperly altered the payment rate for non-driving time when the employer had made no such claim against the employee.

Regeste Legislator

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décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wages Dispute Over On-Call Time Compensation: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the employer could not avoid the mandatory 100% calculation for on-call time based on the decree, even if the previous arrangement was arguably more favorable, and further noted the lower court improperly altered the payment rate for non-driving time when the employer had made no such claim against the employee.

Mots-clés

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travail sur appel salaire au temps aménagement du temps de travail indemnisation des heures supplémentaires maintien du paiement du salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996
The court quashed the lower decision for refusing to apply this decree regarding the calculation of effective working time.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the lower decision for violating this article by ruling on a claim not made by the employer.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the order imposing costs on the employer for the benefit of the employee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996

The court quashed the lower decision for refusing to apply this decree regarding the calculation of effective working time.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the lower decision for violating this article by ruling on a claim not made by the employer.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the order imposing costs on the employer for the benefit of the employee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 5 juillet 1994 par la société Ambulances Concorde en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ; que les temps dits de mise à disposition sont, depuis le 31 mars 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996, pris en compte à 100 % de leur durée comme travail effectif ; qu'à la suite d'une consultation des salariés, l'employeur a décidé de maintenir la rémunération du temps de mise à disposition au taux de 92 %, moyennant, en contrepartie, le maintien de l'usage d'entreprise consistant à payer les temps dits de "non-conduite" à 100 % au lieu des 50 % réglementaires ; que M. X... n'avait ni acquiescé, ni protesté à la proposition de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Vu le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire de juillet 1997 à avril 1998, le conseil de prud'hommes énonce que, suite au décret 96-1082 du 12 décembre 1996 stipulant que les temps de mise à disposition seront pris en compte comme temps de travail effectif à compter du 31 mars 1997, pour le personnel effectuant des transports de voyageurs, M. X... demande un rappel de salaire de 8 % sur la période de juillet 1997 à avril 1998, au motif que l'employeur continuait à décompter les temps de mise à disposition au taux de 92 % au lieu de 100 % ; que la société, constatant que le mode de rémunération en vigueur, comportant abattement à 92 % des temps de mise à disposition, mais rémunération des temps de non-conduite à 100 %, au lieu des 50 % réglementaires, était plus avantageux pour les ambulanciers, a procédé à une consultation de ce personnel sur le maintien du statu quo ou l'application des nouvelles dispositions ; que le personnel a répondu majoritairement pour le maintien du mode de rémunération existant, qu'il n'y a pas eu d'avis contraire, que M. X... et son coéquipier ont répondu par la mention "aucun choix" ; que l'employeur était donc légitimement habilité à maintenir le mode de rémunération spécifique à son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'application des dispositions du décret du 12 décembre 1996 au prétexte que le mode de rémunération antérieur aurait été plus favorable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la rémunération du temps de non-conduite devait être payée à M. X... à 50 % et non à 100 %, le conseil de prud'hommes énonce que, selon la volonté implicite de M. X..., il y aura lieu de faire, dorénavant, application stricte, en ce qui le concerne, des dispositions de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 et du décret 96-1082 du 12 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne formulait aucune demande contre M. X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

Condamne la société Ambulances Concorde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Concorde à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.