Apprentice Contract Continuation and Termination Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn apprentice, whose initial two-year apprenticeship contract was mutually terminated, entered into a new two-year apprenticeship contract with a subsequent employer to complete the remaining training period, which this second employer unilaterally terminated after two months. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to award damages, reasoning that because the second contract was structured for the exact remaining duration of the initial two-year formation period and the apprentice was paid according to the second year's scale, the lower court reasonably concluded the second employer intended to continue the original apprenticeship, thereby precluding the employer from invoking the statutory two-month unilateral termination period applicable to new, independent apprenticeships.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article L. 117-17 du Code du travail, Art. L. 117-17 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. R. 117-6 du Cod du travail; Apprentice Contract Continuation and Termination Damages: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to award damages, reasoning that because the second contract was structured for the exact remaining duration of the initial two-year formation period and the apprentice was paid according to the second year's scale, the lower court reasonably concluded the second employer intended to continue the original apprenticeship, thereby precluding the employer from invoking the statutory two-month unilateral termination period applicable to new, independent apprenticeships.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the finding that the new employer could not rely on the two-month unilateral termination period provided by this article because the intent to continue the initial apprenticeship was established.
This article was cited in the rejected ground of appeal, which alleged a lack of reasoning, but it does not appear in the dispositive section ordering the rejection of the appeal or costs.
This article was cited in the rejected grounds of appeal, but it does not appear in the dispositive section ordering the rejection of the appeal or costs.
This article was cited in the rejected grounds of appeal, but it does not appear in the dispositive section ordering the rejection of the appeal or costs.
This article was cited in the rejected grounds of appeal, but it does not appear in the dispositive section ordering the rejection of the appeal or costs.
This article was cited in the rejected grounds of appeal, but it does not appear in the dispositive section ordering the rejection of the appeal or costs.
The employer (M. Z...) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par M. Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans pour préparer un CAP de pâtissier-chocolatier ; que ce contrat a été résilié d'un commun accord des parties le 25 mai 1998 ; que M. X... a conclu avec M. Z... un nouveau contrat d'apprentissage couvrant la période du 1er juillet 1998 au 31 août 1999 pour achever sa formation professionnelle ; que l'employeur a unilatéralement résilié ce contrat à compter du 29 août 1998 ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture irrégulière ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2000) de l'avoir condamné à payer à l'apprenti des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'apprentissage alors, selon le moyen :
1 / que le contrat initialement conclu entre M. X... et M. Y... avait été résilié le 28 mai 1998 du commun accord des deux parties et avait donc cessé d'exister à compter de cette date ; que le nouveau contrat conclu le 24 juin 1998 entre M. X... et M. Z... à des conditions, de surcroît différentes, ne pouvait, dès lors, que constituer une convention nouvelle et non la "continuation", la "reprise" ou la "poursuite" de la convention initiale à laquelle il avait été expressément mis fin par les parties ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, alinéa 2, du Code civil et L. 117-17 du Code du travail ;
2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle peut être tacite, doit alors résulter d'actes positifs manifestant une volonté sans équivoque de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de M. Z... au droit de résiliation unilatérale édicté par l'article L. 117-17, alinéa 1er, du Code du travail de ce qu'il avait conclu avec M. X... un contrat d'une durée inférieure à la durée réglementaire et rémunéré cet apprenti à un taux supérieur au minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 117-17 du Code du travail ;
3 / que le seul fait, pour l'employeur, de conclure un contrat et le faire enregistrer d'une durée inférieure à la durée réglementaire sans avoir préalablement sollicité l'autorisation des autorités compétentes, ne saurait être sanctionné par la privation du droit prévu à l'article L. 117-17 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 117-6 du Cod du travail ;
4 / qu'en reprochant à l'employeur une violation des dispositions de l'article L. 117-13 et R. 117-8 du Code du travail fixant le début du contrat d'apprentissage en considération de celui du cycle de formation suivi par l'apprenti sans répondre à ses écritures faisant valoir que le centre de formation ayant enregistré, le 8 octobre 1998, le contrat conclu avec M. X..., avait fixé au 1er septembre 1998, soit à une date conforme aux prescriptions légales, le début du cycle de formation de l'apprenti, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le second contrat d'apprentissage avait été conclu pour une durée correspondant à la seule durée restant à effectuer sur la période totale de formation de deux années, commencée le 1er septembre 1997 et, d'autre part, que le nouvel employeur avait rémunéré l'apprenti selon le barême prévu pour la seconde année d'apprentissage ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le nouvel employeur avait entendu poursuivre l'apprentissage débuté le 1er septembre 1997, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L. 117-17 du Code du travail pour résilier le contrat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.