Legislator Jurisprudence & Législation
01-10181 Généré par l'IA

Tenant Reimbursement for Building Charges Dispute

Numéro de cause 01-10181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning the allocation of building charges, affirming that a lower court correctly dismissed a tenant's claim for reimbursement because the lease agreement, incorporating the property's description regarding common area percentages without any derogating stipulations on water consumption charges, clearly placed the responsibility for co-ownership charges on the successive tenants who accepted the terms, rendering the tenant's argument regarding the inopposability of a 1975 general assembly decision partially inadmissible as new before the Supreme Court and unfounded for the remainder.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Tenant Reimbursement for Building Charges Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

Mots-clés

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locataire propriété immobilière épuration de l'état des charges copropriété nouveau moyen de droit remboursement de frais

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the main legal action (the appeal).
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the main legal action (the appeal).

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

Condamne Mlle X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public

This provision imposes a civil fine on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

This provision relates to the rejection of a claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mlle X... n'ayant pas invoqué, devant le premier juge, l'inopposabilité de la décision de l'assemblée générale du 27 octobre 1975, le moyen est pour partie nouveau ;

Attendu, d'autre part, que le bail du 7 janvier 1982 et les cessions de bail successives n'ayant reproduit les stipulations de l'état descriptif de division mentionnant le nombre de tantièmes des parties communes du lot n° 1, que pour préciser la consistance exacte de ce lot et ne comportant aucune stipulation dérogatoire sur la répartition des charges relatives à la consommation d'eau, par rapport à la répartition en vigueur à la date de souscription de ce bail, le Tribunal, qui a retenu que le bail avait été accepté par les preneurs successifs et mettait à la charge de ces preneurs, outre le loyer, les charges de copropriété afférentes au lot, en a exactement déduit que la demande de remboursement formée par Mlle X... n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Condamne Mlle X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.